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28/10/2003 | FRANCE | N°03-80380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 03-80380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- Y... Alain,

contre l'arrêt n° 1593 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date d

u 18 novembre 2002, qui , pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- Y... Alain,

contre l'arrêt n° 1593 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 novembre 2002, qui , pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné, le premier à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par Alain Y... :

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la SCA Distillerie Varoise, représentée par Alain Y... son président, coupable de blessures involontaires; que le pourvoi a été formé par Alain Y... en son nom personnel ;

Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation en son nom personnel ;

II - Sur le pourvoi formé par Gérard X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-2- 1, L. 263-3, L. 230-2, L. 231-3-1, R. 233-6, R. 233-45, R. 233-16 du Code du travail, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir omis de prendre les mesures relatives à l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois et la SCA Distillerie la Varoise coupable de cette dernière infraction ;

"aux motifs que, notamment, "les infractions aux règles de sécurité reprochées à Gérard X... "résultent non seulement du procès-verbal de l'inspecteur du travail, mais de l'enquête effectuée par les gendarmes" ; qu'en effet, le chef d'entreprise ou son délégataire est tenu de veiller personnellement à tous instants à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; qu'il doit préparer ses salariés à accomplir la tâche qui leur est confiée dans des conditions exclusives de tout risque d'accident ; qu'il doit prendre les mesures utiles pour que soient effectivement prises et respectées les mesures de sécurité ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la mission confiée au salarié de décharger lui-même la rafle de marc dans un godet d'un tracto-pelle, opération qui jusqu'en novembre 1999 se faisait automatiquement sans intervention humaine, était une mission nouvelle présentant des risques nécessitant un plan d'évaluation des risques et un plan de prévention distinct de celui établi en 1975 et une formation appropriée ; que ni l'un ni l'autre n'ont été réalisés ; qu'il résulte non seulement des constatations de l'inspecteur du travail, faisant foi jusqu'à preuve contraire, mais également de celles des gendarmes que le sol était incliné et humide ; que l'examen des photographies n'apporte nullement la preuve contraire ; que dans la légende accompagnant la photographie n 12, les gendarmes ont expressément mentionné l'absence de barrière de sécurité ; que s'il n'est pas contesté que la grille de sécurité avait été enlevée, il s'agissait d'une pratique utilisée par tous les salariés pour rendre le travail moins pénible, qui était parfaitement connu de l'entreprise ;

que, dans ces conditions, le prévenu avait l'obligation, soit de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer le respect de cette règle de sécurité, soit de prévoir un autre mode de fonctionnement empêchant le risque ; qu'il résulte des déclarations de la victime ainsi que des anciens salariés, qu'à l'évidence, le souci de rendement privilégiait celui de la sécurité ; que les diverses infractions visées dans le procès-verbal de l'inspection du travail sont parfaitement constituées ; que sur l'infraction de blessures involontaires, plusieurs fautes peuvent concourir à la réalisation du dommage ; que la faute de la victime, à la supposer commise, n'est exonératoire que si elle est la cause unique et exclusive de l'accident ;

que la responsabilité du chef d'entreprise est engagée si la faute de la victime est elle-même la conséquence d'une infraction aux règles de sécurité de la part de ce dernier ; qu'en l'espèce, le comportement de la victime, qui a enlevé la grille de protection, ce qui a permis que sa jambe s'engouffre dans la vis sans fin, est directement la conséquence de son absence de formation ; qu'indépendamment du comportement de la victime, c'est bien, parce que le prévenu n'a pas établi de plan de prévention, a fait travailler les salariés sur des postes de travail non conformes, sans s'assurer de l'existence d'un système de sécurité efficace et laissé en place sur le poste de travail, et sans éclairage suffisant, que l'accident s'est produit ; que le prévenu, en violant les règles de sécurité visées à la prévention, a commis une faute non simple comme l'ont dit les premiers juges, mais caractérisée qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et a exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait considérer que le poste en question avait été créé en novembre 1999 dès lors qu'elle faisait état d'un accident intervenu en février 1999 au même poste ; qu'ainsi, l'arrêt ne permet pas de déterminer depuis quelle date le poste de travail où a eu lieu l'accident avait été créé et s'il n'avait pas été prévu à cette occasion un plan de prévention portant sur ce poste comme le soutenait le prévenu ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'existait pas de formation à la sécurité en violation des dispositions des articles L. 2313-1, R. 231-36 et R. 231-37 du Code du travail dès lors qu'elle constatait que deux salariés, qui avaient été licenciés, avaient affirmé qu'ils devaient travailler dans les conditions qui leur avaient été présentées pendant une journée ;

que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de formation à la sécurité sans expliquer en quoi la journée de formation dont faisaient état les témoins ne suffisait pas à assurer leur formation à la sécurité ;

"alors que, de troisième part, la cour d'appel devait rechercher si la grille protégeant de la vis sans fin dont elle admettait l'existence et sa capacité à protéger les salariés occupant le poste de travail en question pouvait être fixée de façon à ce que les salariés ne puissent l'enlever, compte tenu de la nature du poste à occuper; que dès lors, elle n'a pas non plus suffisamment motivé sa décision en retenant que les mesures de sécurité ne répondaient pas aux exigences des articles R. 233-16 et R. 233-17 du Code du travail ;

"alors que, de quatrième part, l'article R. 233-45 du Code du travail impose seulement à l'employeur de prévoir toute protection évitant les chutes ; que l'existence d'une grille

.protégeant de la vis sans fin suffisait pour répondre à l'obligation prévue par l'article précité sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une rambarde de sécurité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité en considérant que sa violation résultait de l'absence de rambarde de sécurité ;

"alors que, de cinquième part, l'article L. 230-2 du Code du travail est une disposition de présentation des obligations d'hygiène et de sécurité de l'employeur qui ne peut être sanctionnée pénalement, puisqu'elle ne répond pas à l'exigence de précision de la loi imposée notamment par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ce texte n'est d'ailleurs pas visé par les articles L. 263-2 et L. 263-3 du Code du travail réprimant les infractions aux dispositions du Code du travail sur l'hygiène et la sécurité ; qu'ainsi en retenant des violations des dispositions sur l'hygiène et la sécurité prévues par l'article L. 230-2 du Code du travail, notamment l'absence d'adaptation des mesures de sécurité au vu du poste considéré comme nouveau et l'inefficacité des mesures de sécurité prévues pour retenir le délit de l'article L. 263-2 du Code du travail, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

"alors qu'enfin, les prévenus avaient prévus des mesures de sécurité suffisantes au regard des nécessité du poste de travail en cause dès lors que les salariés ne devaient pas entrer en contact avec la vis sans fin qui était surmontée par une grille ; que si le chef de chantier avait été informé du fait que les salariés retiraient la grille pour travailler de façon plus aisée, les mesures nécessaires avaient été prises pour assurer la sécurité dés lors que l'obligation de maintenir la grille à sa place avait été rappelée ; qu'ainsi, informé de cette pratique, le directeur de la coopérative a pris les mesures de sécurité qui s'imposaient en rappelant l'obligation de ne pas enlever la grille surmontant la vis, ce qui excluait toute faute de sa part ayant participé à l'infraction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant le délit de blessures involontaires prévu et réprimé par l'article 222-19 du Code pénal que les infractions d'absence de formation à la sécurité, d'inadaptation de la configuration de l'espace de travail et de l'installation de l'équipement de travail, et de défaut de conformité de l'équipement de travail, prévues par les articles L. 231-3-1, R. 233-6, R. 233-16 et R. 233-17 du Code du travail reprochés à Gérard X... ;

Qu'il n'importe que les juges aient également retenu à la charge du prévenu un défaut d'établissement de plan de prévention et d'évaluation des risques, prévu par l'article L. 230-2 du Code du travail mais non sanctionné pénalement, dès lors que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité à raison des autres chefs de prévention ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par Alain Y... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par Gérard X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80380
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°03-80380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80380
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