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28/10/2003 | FRANCE | N°03-80379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 03-80379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt n° 1592 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 novembre 2002, qui,

pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des trav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt n° 1592 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 novembre 2002, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 4 500 euros d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-20 du Code pénal, R. 237-6 et R. 237-7 du Code du travail, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"aux motifs que Gérard X..., directeur de coopérative de la distillerie "La Varoise", à la suite de la visite de l'APAVE (Association des propriétaires des appareils à vapeur), a été informé de la nécessité, après changement du transformateur, de changer certains disjoncteurs de basse tension, leur pouvoir de coupure étant insuffisant ; qu'il a alors pris attache avec la société Degraene qui a établi un devis le 22 mai 2000 ; que le devis a été accepté le 5 juillet et les travaux, bien que prévus pour être réalisés au mois d'août, à un moment où la distillerie était fermée, réalisés le 10 juillet, l'entreprise Degraene devant dans un premier temps nettoyer et dépoussiérer le local et les extérieurs des enveloppes métalliques des tableaux électriques ; que le 7 juillet 2000, la société Degraene a contacté Gérard X... pour demander de couper le courant pendant les travaux ; que le prévenu a reconnu qu'il avait refusé, faisant valoir qu'il ne pouvait suspendre l'activité de son usine ; que le 10 juillet 2000, après que Gérard X... ait donné une autorisation de travail, Christian Y..., responsable du chantier se rendait sur les lieux avec Christian Z..., électricien chevronné, au service de la société Degraene depuis 30 ans et Philippe A... ; que le chantier débutait à 8 heures ; que le chef des travaux avait donné les consignes de sécurité, selon Christian Z..., au plus jeune de l'équipe, et l'avait chargé de s'occuper des armoires du fond, étant précisé que deux disjoncteurs, au lieu d'être comme les autres dans des armoires électriques, n'étaient pas protégés ; qu'après avoir passé l'aspirateur, les ouvriers s'étaient mis à la mise au propre des installations, Christian Z..., à l'aide d'un pinceau dont le manche

était en bois, mais dont la partie tenant les poils était métallique ;

que, par application de l'article R. 237-1 du Code du travail, lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir son personnel aux fins d'exécuter une opération dans une entreprise utilisatrice, le chef de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure doivent se tenir à un certain nombre de dispositions destinées à assurer la sécurité du personnel de chaque entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 237-6, le chef de l'entreprise utilisatrice procède avec l'entreprise extérieure à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et du matériel mis à disposition de l'entreprise extérieure ; qu'il délimite le secteur de l'intervention de l'entreprise extérieure, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour le personnel ; que l'article R. 237-7 prévoit qu'au vu des informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprise respectifs procèdent à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels, et que lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent en commun avant le début des travaux les plans de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ;

que ce plan de prévention doit notamment comporter : - la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens spécifiques correspondants ; - l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ; que, par application de l'article R. 327-8, ce plan doit être arrêté par écrit, quelle que soit la durée prévisible de l'opération lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre de l'agriculture ;

que l'article L. 10 de l'arrêté du 19 mars 1993 impose un plan de prévention par écrit, dans les conditions prévues à l'article R. 237-8 pour, comme en l'espèce, les travaux exposant au contact des pièces nues sous une tension supérieure à la TBT ; que les obligations ci-dessus rappelées incombent à chacune des entreprises ; que la circonstance que Bernard B..., non parce qu'aucune faute n'a été commise au sein de la société Degraene entreprise extérieure, mais parce qu'il avait consenti une délégation du pouvoir ait été relaxé est sans incidence sur la responsabilité de Gérard X..., responsable de l'entreprise utilisatrice ; que la faute de la victime, même à la supposer commise, ne pourrait être exonératoire que si elle était exclusive ; que, devant la Cour et pour la première fois, comme le reconnaît le prévenu lui-même, le prévenu produit un rapport d'inspection commune du 7 juillet 2000, soit daté de 3 jours avant l'accident et un plan d'hygiène et de sécurité daté et signé du même jour mais uniquement par des responsables de la société Degraene ; qu'il ne s'agit pas d'un document commun ; que les infractions aux règles de sécurité, à savoir le défaut d'établissement avant le début des travaux du plan de prévention et l'absence de matérialisation de la zone de danger sont parfaitement constituées à l'encontre du prévenu ; que ce dernier ne pouvait ignorer le risque pouvant résulter d'une opération devant se réaliser pour partie à proximité de disjoncteurs non protégés, a reconnu qu'il avait refusé de couper le courant, ce qui aurait éviter l'accident, pour ne pas arrêter le fonctionnement de la distillerie ; qu'il ne peut se retrancher derrière le fait que Christian Y..., chef de travaux de la société Degraene, ait accepté de faire les travaux dans ces conditions au mépris des règles élémentaires de sécurité, quels qu'aient pu être le sérieux et la compétence de la victime ; que les infractions aux règles de sécurité visées à la prévention sont parfaitement établies ; qu'en violant ces règles et en refusant délibérément de couper le courant, le prévenu qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

"alors que l'article 222-20 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, réprime la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement lorsque, commise par une personne physique, elle a directement causé une incapacité temporaire totale égale ou inférieure à trois mois ; que lorsqu'une personne physique cause indirectement une incapacité temporaire totale égale ou inférieure à trois mois, soit par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, soit par une faute caractérisée, seule la contravention de l'article R. 625-2 du Code pénal, dans sa rédaction résultant du décret du 20 septembre 2001, peut être retenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient à l'encontre du prévenu une faute caractérisée ayant causé indirectement une incapacité temporaire totale de moins de trois mois ; qu'ainsi, elle ne pouvait déclarer le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article 222-20 du Code pénal, mais aurait dû éventuellement requalifier les faits comme étant constitutifs de la contravention de l'article R. 625-2 du Code pénal, après avoir invité le prévenu à présenter ses observations sur la nouvelle qualification envisagée" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-6, R. 233-1, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'infraction aux dispositions du Code du travail relatives aux règles d'hygiène et de sécurité au travail ;

"aux motifs que "devant la Cour, et pour la première fois, comme le reconnaît le prévenu lui-même, le prévenu produit un rapport d'inspection commune du 7 juillet 2000, soit daté de 3 jours avant l'accident et un plan d'hygiène et de sécurité daté et signé du même jour mais uniquement par des responsables de la société Degraene ; qu'il ne s'agit pas d'un document commun ; que les infractions aux règles de sécurité, à savoir le défaut d'établissement avant le début des travaux du plan de prévention et l'absence de matérialisation de la zone de danger sont parfaitement constituées à l'encontre du prévenu ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que le prévenu n'avait pas établi de plan de prévention, dès lors qu'elle constatait qu'il apportait, il est vrai pour la première fois devant elle, un rapport d'inspection commune et un plan de prévention signé par la société Degraene ; qu'à tout le moins, elle ne pouvait considérer qu'il n'existait pas de plan de prévention sans mieux s'en expliquer dès lors que si l'article R. 237- 7 du Code pénal prévoit l'obligation d'établir en commun un plan de prévention, il n'impose pas que ce plan soit signé par les représentants de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure ;

"alors, d'autre part, que le prévenu invoquait dans ses conclusions le fait que le site d'intervention dangereux était suffisamment matérialisé par le fait que les disjoncteurs se trouvaient dans un "local spécifique de faible dimension fermé par une porte" ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu l'absence de matérialisation du danger telle que prévue par l'article R. 237-6 du Code du travail sans expliquer en quoi le site d'intervention n'était pas suffisamment matérialisé par sa localisation dans un espace fermé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 juillet 2000, alors qu'il effectuait des travaux de dépoussiérage sur une installation électrique de la Société coopérative agricole Distillerie la Varoise, un salarié de l'entreprise Degraene a subi d'importantes brûlures, un arc électrique s'étant produit entre un disjoncteur sous tension et l'élément métallique du pinceau que celui-ci avait en main ; qu'à la suite de cet accident Gérard X..., directeur de la coopérative, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, a été poursuivi pour blessures involontaires sur le fondement de l'article 222-20 du Code pénal ; qu'il lui est notamment reproché d'avoir méconnu les prescriptions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure en ayant omis d'établir un plan de prévention et de matérialiser la zone de danger pour le personnel ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef du délit de blessures involontaires, la cour d'appel retient, au titre du manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, que Gérard X... a "refusé de couper le courant pour ne pas arrêter le fonctionnement de la distillerie" ; que, pour dire constituées les infractions aux règles de sécurité édictées par les articles R 237-1 et suivants du Code du travail, les juges énoncent que préalablement à l'intervention de l'entreprise Degraene, il n'a été procédé à aucune inspection commune en vue notamment de matérialiser les zones d'intervention pouvant présenter des dangers pour le personnel ni à l'établissement en commun d'un plan de prévention ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, et dès lors que l'article 48-III du décret du 14 novembre 1988 prescrit que les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension, la cour d'appel a justifié sa décision au regard, tant de l'article 222-10 du Code pénal, que des dispositions précitées du Code du travail ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80379
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°03-80379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80379
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