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28/10/2003 | FRANCE | N°03-80327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 03-80327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2002, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation r

elative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2002, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, 222-19 du Code pénal, L. 263-2 et suivants du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de blessures involontaires et d'infraction aux règles de sécurité relatives aux travaux sur les toits et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que " (...) l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 précise que "les personnes occupées sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante ou vétuste doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux (...), il y a lieu d'installer au-dessus de la toiture des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute" (...) ; que la défense se focalise sur l'interdiction faite à Michel Y... pour exonérer sa responsabilité ;

que cependant même s'agissant de Daniel Z..., les dispositifs de sécurité étaient inexistants ; que l'argument tendant à laisser croire que le toit sur lequel travaillait d'abord Daniel Z..., puis Michel Y..., était au niveau du sol, car contigu à la terrasse, n'est pas conforme à la vérité ; qu'en réalité, les deux salariés travaillaient sur un toit au-dessus d'un vide d'une hauteur d'environ 5 m ; que les seuls dispositifs de sécurité mis en place par Daniel Z... étaient constitués de planches en bois sur des plaques de toit cassées ;

que ce seul dispositif était insuffisant au regard du texte précité ;

qu'en l'espèce, aucun moyen de sécurité ne permettait aux deux salariés de les garantir d'une chute ; que Michel X... doit être retenu dans les liens de la prévention car il n'a pris aucune mesure permettant d'éviter l'accident, et ce en étant parfaitement conscient de ne pas respecter les règles de l'article 159 du décret de 1965" ;

"alors que, d'une part, les juges ne peuvent déduire du seul manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; que la cour d'appel qui retient la responsabilité pénale du chef d'entreprise en raison d'une chute faite par un ouvrier, au motif qu'il avait omis de prendre les mesures de sécurité réglementaires, sans rechercher si l'ordre non contesté donné à l'ouvrier de ne pas monter sur le toit ne constituait pas une consigne de sécurité et une diligence normale au regard de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, et adaptées aux risques prévisibles et si l'accident se serait quand même produit si l'ouvrier avait respecté cette consigne de sécurité formelle admise par lui, a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel se devait de caractériser l'infraction pénale reprochée au prévenu au regard de la seule partie civile et non au regard d'un tiers n'ayant pas été victime de cette infraction et n'ayant subi aucun préjudice ; qu'en retenant la responsabilité pénale de l'employeur vis-à-vis de Michel Y..., au motif que si celui-ci avait reçu l'ordre de ne pas monter sur le toit, "cependant que même s'agissant de Daniel Z..., les dispositifs de sécurité étaient inexistants", la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Dhotal, salarié de l'entreprise vinicole de Michel X..., a fait une chute d'environ 5 mètres, après être passé à travers une plaque de fibro-ciment alors qu'il était occupé à des travaux de nettoyage sur le toit d'un bâtiment ; qu'à la suite de cet accident, l'employeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et pour infraction aux dispositions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 fixant les règles relatives aux mesures de sécurité des personnes occupées sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante ou vétustes ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de ces chefs, la cour d'appel retient notamment par motifs adoptés que l'apposition de planches en bois sur des plaques de toit cassées était insuffisante pour garantir les salariés contre les risques de chute, et qu'au regard du texte précité, les dispositifs de sécurité étaient inexistants ; que les juges ajoutent que ces manquements commis sciemment , ont été à l'origine de l'accident et que le prévenu n'a pris aucune mesure permettant de l'éviter ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction d'où il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a fait l'exacte application, tant de l'article 121-3 du Code pénal, que des dispositions précitées du décret du 8 janvier 1965 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80327
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Chef d'entreprise - Infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs.


Références :

Code pénal 121-3
Décret du 08 janvier 1965 art. 159

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°03-80327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80327
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