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28/10/2003 | FRANCE | N°03-80252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 03-80252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chbani,

contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2002, qui, sur ren

voi après cassation, l'a condamné pour recel et infraction à la législation sur les arme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chbani,

contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour recel et infraction à la législation sur les armes à 6 mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56, 76, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la perquisition effectuée au domicile de Chabni X... et de l'enquête incidente de flagrance diligentée à l'encontre de ce dernier ;

"aux motifs que le prévenu qui, aux termes de ses conclusions, mettait en cause l'existence de cette commission rogatoire, laquelle, contrairement à ce qui est ici inexactement soutenu, a été produite en copie aux débats d'appel par le Ministère Public, n'en a pas plus avant, sur cette production, remis en question l'authenticité ; qu'il demeure que c'est à bon droit que l'officier de police judiciaire découvrant à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire des objets ne se rapportant manifestement pas, comme en l'occurrence, à l'information en cours mais dont l'existence révélait de façon patente un délit flagrant, a procédé par suite en la forme des enquêtes de flagrance à leur saisie ; qu'enfin, il n'appartient pas à la juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite sur le fondement de cette enquête de flagrance de se prononcer sur la régularité d'actes d'instructions, commissions rogatoires et actes pris pour son exécution, étrangers à la poursuite qui lui est soumise ;

"alors, d'une part, que la production à l'audience même par le Ministère Public d'une commission rogatoire dont l'existence est demeurée incertaine, pendant plus de trois ans et demi de procédure, imposait à la Cour, au besoin en ordonnant un renvoi, de mettre la défense en mesure de pouvoir présenter utilement ses observations sur la validité et l'authenticité de cette pièce, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce où aucun délai n'ayant été accordé à la défense, celle-ci ne saurait être considérée comme ayant bénéficié d'un procès équitable ;

"alors, d'autre part, que la perquisition constituant une atteinte au respect dû au domicile, la validité de sa mise en oeuvre implique que la personne qui en est l'objet puisse immédiatement s'assurer du cadre dans lequel elle intervient de manière à pouvoir, le cas échéant, s'y opposer, comme l'y autorise l'article 76 du Code de procédure pénale en matière d'enquête préliminaire, garantie dont n'a pu en l'espèce bénéficier Chabni X... dans la mesure où la commission rogatoire ne figurait pas au dossier ;

"alors, enfin, que la validité d'une enquête de flagrance ouverte de manière incidente dans le cadre d'une perquisition ordonnée dans une autre procédure est nécessairement subordonnée à la régularité de ladite perquisition de sorte que celle-ci ne saurait être considérée comme un acte étranger à la poursuite pour flagrance échappant au contrôle du Juge saisi de celle-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chbani X... a été trouvé en possession à son domicile d'armes détenues irrégulièrement ainsi que de matériels volés qui ont fait l'objet d'une saisie incidente par un officier de police judiciaire qui assistait d'autres gendarmes chargés d'opérer une perquisition en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une procédure distincte ; qu'il a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour recel et infractions à la législation sur les armes ; que l'existence de cette commission rogatoire ayant été mise en cause par le prévenu, une copie en a été versée aux débats devant la cour d'appel ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la perquisition et de l'enquête incidente présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exige qu'une copie de la commission rogatoire en exécution de laquelle une perquisition est effectuée soit versée dans la procédure incidente, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80252
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités - Enquête de flagrant délit - Commission rogatoire dépendant d'une procédure distincte - Versement à la procédure incidente - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 53 et s.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°03-80252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80252
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