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28/10/2003 | FRANCE | N°02-88418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 02-88418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 200

2, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile du chef de tentative de destruction de preuves et de biens, rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 198, 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale, des articles 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971, 411 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Jean-Charles X... n'était pas représenté par un avocat et a dit irrecevable le mémoire de Me Pichon ;

"aux motifs que, par ordonnance du 4 mai 2001, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Charles X... ; le même jour, ladite ordonnance a été notifiée à la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 183, alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ; que, le 31 mai 2001, Jean-Charles X... a interjeté appel de cette ordonnance au greffe de tribunal de grande instance de Paris ; la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 17 septembre 2002 à la partie civile ; le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 10 février 2002 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; un mémoire a été déposé le 15 octobre 2002, par Me Pichon, mémoire qui ne peut qu'être déclaré irrecevable dans la mesure où, outre sa forme erronée, il apparaît du dossier de la procédure que cet avocat n'a pas été désigné dans l'affaire ;

"alors que l'avocat peut, au nom de son client, le représenter à l'audience et déposer des conclusions sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en subordonnant la recevabilité du mémoire de Me Pichon et la représentation de Jean-Charles X... par celui-ci à une désignation expresse dans l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte ni de la plainte, ni d'aucune pièce de la procédure que la partie civile ait fait connaître au juge d'instruction ou à la chambre de l'instruction le nom de l'avocat choisi par elle, comme le prévoit l'article 115 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, les moyens qui reprochent à l'arrêt de ne pas avoir entendu l'avocat en ses observations et d'avoir déclaré irrecevable le mémoire, au motif que celui-ci n'a pas été régulièrement désigné, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 183, 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ;

"aux motifs que, par ordonnance du 4 mai 2001, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Charles X... ; le même jour, ladite ordonnance a été notifiée à la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 183, alinéas 2, 3 et 4, du Code de procédure pénale ; que, le 31 mai 2001, Jean-Charles X... a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté hors du délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable ;

"alors, d'une part, que l'ordonnance d'irrecevabilité de la partie civile du 4 mai 2001 indique clairement que le greffier l'a notifiée, par lettre recommandée du 16 mai 2001, à Jean-Charles X..., partie civile ; qu'en déclarant que l'ordonnance avait été notifiée à la partie civile le 4 mai 2001, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance ;

"alors, d'autre part, qu'aucun délai de recours contre une décision ne peut courir tant que celui à qui elle fait grief n'a pu en connaître ni la teneur, ni l'existence même ; qu'en faisant courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction à compter du jour de l'expédition de sa notification par le greffe de la juridiction et non du jour de la réception de celle-ci par celui à qui elle est faite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, enfin et en toute hypothèse, que le délai d'appel fixé par l'article 186 du Code de procédure pénale doit être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son droit dans ce délai ; qu'en l'espèce, Jean-Charles X... était dans l'impossibilité absolue de former son appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision puisque la lettre recommandée portant notification de l'ordonnance ne lui a été remise que le 30 mai 2001, soit à une date où le délai était déjà expiré ; qu'en décidant néanmoins que l'appel de Jean-Charles X... était irrecevable car tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel, formé le 31 mai 2001 par la partie civile, d'une ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2001, les juges ont fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

Que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen alléguant que Jean-Charles X... se serait trouvé, en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité absolue d'interjeter appel dans le délai, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88418
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°02-88418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88418
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