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28/10/2003 | FRANCE | N°02-88054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 02-88054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE,

partie civile

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contre l'arrêt de cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE,

partie civile,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Patrick X... du chef de vol ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code civil, 121-3 et 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Patrick Ponsart du chef de vol et en conséquence a débouté la société Distribution Casino de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'en droit toute sanction pénale suppose la réunion de l'élément légal, de l'élément matériel et de l'élément intentionnel ; qu'en l'espèce si les deux premiers sont réunis en l'espèce, Patrick Ponsart ne contestant pas avoir pris au moins les trois baguettes de pain sans en acquitter le prix, il existe un doute sur l'élément intentionnel ; qu'en effet, Patrick Ponsart produit régulièrement aux débats diverses attestations démontrant la pratique du paiement différé existant dans ce magasin ; que Philippe Y..., responsable à ce magasin Casino, atteste que le paiement différé d'articles s'effectue couramment par "post-it", lui même ayant ainsi encaissé des sommes dues par son directeur ; que Mme Z... indique avoir encaissé des achats effectués par Patrick Ponsart lors de sa reprise d'activité , que Mme Y... atteste également la pratique du paiement différé par la pose d'un autocollant sur la vitre du bureau administratif ou par tickets de caisse conservés jusqu'au paiement effectif ; que M. A..., ancien responsable de ce magasin, reconnaît également la pratique courante du paiement différé des articles acquis par les salariés ;

qu'il résulte de ces déclarations régulières qu'il existe au moins pour certains salariés une pratique de paiement différé permettant à ceux-ci de régler leurs achats postérieurement à leur emplette, ce qui laisse subsister un doute sur l'élément intentionnel du vol ; qu'il ne peut pas être tenu compte de ses déclarations devant les services de gendarmerie alors que le certificat du Docteur B..., psychiatre, du 31 mai 2002 relève chez lui un état anxieux, émotif et fragile ; qu'il est encore établi que la réception de sa lettre de mise à pied intervenait le jour de son audition par les enquêteurs ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments fait qu'il existe un doute sur la conscience qu'avait Patrick Ponsart d'avoir commis une infraction" ;

"alors, d'une part, que se prononce, par voie réglementaire et générale en violation de l'article 5 du Code civil, la cour d'appel qui considère que la seule pratique par un certain nombre d'employés de l'établissement du paiement différé est suffisante pour enlever tout caractère infractionnel à l'emport des biens par les membres du personnel ;

"alors, d'autre part, qu'en admettant que la pratique du paiement différé empêche de caractériser l'élément intentionnel du délit, celle-ci demeure subordonnée à l'accomplissement d'actes préalables relevés par la cour d'appel tels que l'apposition d'un autocollant ou la conservation du ticket de caisse, de sorte que prive sa décision de toute base légale l'arrêt qui décide que le prévenu entrerait dans le champ de cette pratique sans constater qu'il en respectait les règles, violant les articles visés au moyen ;

"alors, enfin, que dès lors qu'elle avait admis que l'élément matériel du délit était constitué, ce qui impliquait que l'objet du vol avait eu lieu contre le gré du propriétaire, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire estimer que la pratique du paiement différé aurait constitué de la part de la société Casino une autorisation de l'emport litigieux" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88054
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°02-88054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88054
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