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28/10/2003 | FRANCE | N°02-87780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 02-87780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

- X... René, témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de

l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 novembre 2002, qui, dans l'information su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

- X... René, témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violences par dépositaire de l'autorité publique, attentat à la liberté, abstention volontaire de mettre fin à une privation illégale de liberté, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par René X... ;

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ;

Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir en cassation ;

II - Sur le pourvoi formé par le procureur général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble l'article 212 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hedi Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour violences par dépositaire de l'autorité publique, attentat à la liberté, abstention volontaire de mettre fin à une privation illégale de liberté ; qu'à l'issue de l'information le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, saisie de l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir retenu, dans les motifs de l'arrêt, "l'absence de toute infraction constituée", énonce, dans le dispositif, que l'appel est bien fondé et infirme l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'en l'état d'une telle contradiction, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par René X... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par le procureur général :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 novembre 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87780
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la recevabilité du pourvoi de René Jestin) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt infirmant une ordonnance de non-lieu - Pourvoi du témoin assisté - Recevabilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 113-1 à 113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre de l'instruction, 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°02-87780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87780
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