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28/10/2003 | FRANCE | N°02-87514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 02-87514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François, X... Raymond,

contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 9 octob

re 2002, qui les a condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement pour vol en réunion ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François, X... Raymond,

contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 9 octobre 2002, qui les a condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement pour vol en réunion et violence avec usage d'une arme, et, le second, à 6 mois d'emprisonnement pour vols en réunion ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Raymond X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par François X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la minute de l'arrêt attaqué indique qu'il a été prononcé par Mme Quarcy-Jacquemet, conseiller, et qu'il a été signé par M. Riolacci, président, lequel n'était pas présent lors du prononcé ;

"alors que la minute de l'arrêt doit être signée par celui des juges qui en donne lecture ou à tout le moins par un magistrat qui a assisté à son prononcé" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que la minute a été signée par le président ayant assisté aux débats et au délibéré ;

Qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 486, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ce n'est qu'en cas d'empêchement du président que la minute de l'arrêt est signée par celui des magistrats qui en donne lecture, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la minute de l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était assistée, lors des débats de Mme Pannetier, greffier, et, lors du prononcé de l'arrêt, de Mme Conte, greffier, sans préciser in fine le nom du greffier signataire ;

"alors que la minute doit être signée par celui des greffiers qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; que, faute de comporter l'indication du nom du greffier qui l'a signée, la décision est nulle" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier assistant la cour d'appel était Mme Pannetier lors des débats et Mme Conte lors du prononcé de la décision, et que la minute a été signée par "le greffier", sans autre précision ;

Qu'il se déduit de ces mentions que c'est le greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt qui a signé la minute, seule sa signature étant requise ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de vol aggravé ;

"aux motifs que la Cour juge réunis les éléments constitutifs du vol en réunion ; en effet, compte tenu de la découverte quasi immédiate des marchandises dans les véhicules, il y a lieu d'exclure toute intervention de tiers en si peu de temps, qui auraient chargé les véhicules à l'insu de leurs propriétaires" ;

"alors que tout jugement doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que, faute d'avoir caractérisé en quoi François X... , qui n'était ni conducteur ni passager des véhicules dans lesquels les marchandises volées avaient été retrouvées, se serait rendu coauteur ou complice du vol perpétré par Raymond X... et Marc Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que François X... n'est pas poursuivi pour le vol visé au moyen, lequel, dès lors, est sans objet ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de violence avec usage ou menace d'une arme ;

"aux motifs qu' "Antonio Z... s'est bien rendu coupable de violences avec arme par destination en lançant des verres au visage de la victime" ;

"alors que, en procédant par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a (pas) légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de vol aggravé, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui discute le délit de violence avec arme ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87514
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 09 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°02-87514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87514
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