AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 02-11.290 et n° B 02-16.086 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'action des consorts X..., copropriétaires, tendait à la cessation et à l'indemnisation de troubles de voisinage imputés exclusivement à M. Y..., autre copropriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... n'avait pas à être assignée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé souverainement que M. Y... ne justifiait pas d'un préjudice personnel dans la jouissance ou la propriété des parties privatives comprises dans son lot ou dans celle des parties communes, la cour d'appel, qui a retenu que ce dernier était irrecevable à agir à l'encontre de M. X..., autre copropriétaire, pour un usage abusif des parties communes, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.