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28/10/2003 | FRANCE | N°02-11290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2003, 02-11290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 02-11.290 et n° B 02-16.086 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'action des consorts X..., copropriétaires, tendait à la cessation et à l'indemnisation de troubles de voisinage imputés exclusivement à M. Y..., autre copropriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... n'avait pas à être assignée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrièm

e moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que M. Y... ne justifiait pas d'un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 02-11.290 et n° B 02-16.086 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'action des consorts X..., copropriétaires, tendait à la cessation et à l'indemnisation de troubles de voisinage imputés exclusivement à M. Y..., autre copropriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... n'avait pas à être assignée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que M. Y... ne justifiait pas d'un préjudice personnel dans la jouissance ou la propriété des parties privatives comprises dans son lot ou dans celle des parties communes, la cour d'appel, qui a retenu que ce dernier était irrecevable à agir à l'encontre de M. X..., autre copropriétaire, pour un usage abusif des parties communes, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11290
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 25 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2003, pourvoi n°02-11290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11290
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