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28/10/2003 | FRANCE | N°02-11058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2003, 02-11058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le tribunal ayant ordonné la réouverture des débats pour le versement à la procédure de tous justificatifs de la demande de Mme X..., le moyen n'est pas recevable de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le syndicat ne justifiait pas de sa demande de 61,08 francs pour honoraires du syndic sur intérêts de retard, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit

que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le tribunal ayant ordonné la réouverture des débats pour le versement à la procédure de tous justificatifs de la demande de Mme X..., le moyen n'est pas recevable de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le syndicat ne justifiait pas de sa demande de 61,08 francs pour honoraires du syndic sur intérêts de retard, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Tilleuls et acacias aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11058
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2003, pourvoi n°02-11058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11058
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