AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le tribunal ayant ordonné la réouverture des débats pour le versement à la procédure de tous justificatifs de la demande de Mme X..., le moyen n'est pas recevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le syndicat ne justifiait pas de sa demande de 61,08 francs pour honoraires du syndic sur intérêts de retard, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Tilleuls et acacias aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.