AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2001), que M. X..., engagé le 1er août 1974 par la Société générale où il occupait en dernier lieu un emploi de conseiller de clientèle privée, a été licencié le 31 août 1994, après autorisation administrative en raison de sa qualité d'ancien délégué syndical ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, tirés notamment de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé a été autorisé par une décision administrative, il suffit que la lettre de licenciement se réfère à cette autorisation, l'office du juge étant seulement de vérifier que le motif du licenciement est bien celui pour lequel l'autorisation a été donnée ;
Sur les deuxième à quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.