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28/10/2003 | FRANCE | N°01-42612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-42612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 341-1, L. 342-2, R. 342-13 du Code de l'aviation civile, ensemble les 4e et 5e parties du règlement du personnel naviguant commercial de la société Air France ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur les demandes de la salariée jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de l

a légalité des 4e et 5e parties du règlement du personnel navigant commercial de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 341-1, L. 342-2, R. 342-13 du Code de l'aviation civile, ensemble les 4e et 5e parties du règlement du personnel naviguant commercial de la société Air France ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur les demandes de la salariée jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité des 4e et 5e parties du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France au regard des dispositions du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que le statut du personnel navigant de la société Air France présente le caractère d'un acte administratif réglementaire et que l'appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; qu'en contestant l'application des dispositions de ce règlement relatives à la cessation de service et à l'inaptitude définitive au motif que les dispositions législatives d'ordre public du Code du travail relatives aux règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi lui sont plus favorables, l'intéressée met en cause la légalité des dispositions litigieuses du statut du personnel navigant de la société Air France ; que l'exception d'illégalité présente un caractère sérieux ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, dont le bénéfice est revendiqué par la salariée, ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la légalité des 4e et 5e parties du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France ne pouvait être mise en cause au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, non applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée sur la question faisant l'objet de la cassation, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel sur ce point ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie pour qu'il soit statué au fond devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42612
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Reclassement du salarié - Règles de droit commun - Dérogation - Salarié régis par un statut réglementaire particulier - Personnel d'Air France.

TRANSPORTS AERIENS - Air France - Personnel navigant commercial - Statut - Application - Portée.

1° Les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité des quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant commercial ne peut donc être mise en cause au regard de cet article.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Cassation partielle - Domaine d'application - Décision disant y avoir lieu à question préjudicielle.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort de soulever une question préjudicielle, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en décidant qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle, le renvoi ne portant que sur le fond du litige.


Références :

1° :
Code de l'aviation civile L341-1, L342-1, R342-13
Code du travail L122-24-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2001

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2000-02-22, Bulletin 2000, V, n° 72, p. 58 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2003, pourvoi n°01-42612, Bull. civ. 2003 V N° 260 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 260 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42612
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