AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., salariée protégée, a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 février 2000 à la suite de l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail du 17 janvier 2000 et notifiée à l'employeur le 18 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Orléans, 1er mars 2001) d'avoir déclaré le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque l'employeur entend prononcer un licenciement disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé, la procédure spéciale à ces salariés l'emporte sur la procédure disciplinaire ; que dès lors, la demande adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail en vue d'être autorisé à prononcer un licenciement interrompt le délai d'un mois imparti prévu à l'article L. 122-41, sans qu'un nouveau délai ne commence à courir à la suite de l'autorisation (violation de l'article L. 122-41 du Code du travail) ;
2 / qu'en tout état de cause, le juge judiciaire ne peut, en présence d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, décider que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, même pour une raison postérieure à l'autorisation (violation des articles L. 122-14-3, L. 122-41, L. 425-1, L 436-1 du Code du travail, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III) ;
Mais attendu que lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, le délai d'un mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où l'employeur a reçu notification de cette autorisation ; qu'en cas de dépassement de ce délai le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Jeanne d'Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Clinique Jeanne d'Arc et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.