AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Ben X... a été engagé le 1er octobre 1982, en qualité de bibliothécaire par la fondation Institut du monde arabe, au sein de laquelle il a été investi des fonctions de délégué du personnel ; qu'il a été licencié une première fois le 4 janvier 1990 pour motif économique, après annulation par le ministre du Travail, le 29 décembre 1989, de la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement ; que la décision ministérielle ayant été annulée par la juridiction administrative, la fondation a réintégré M. Ben X... à sa demande le 17 février 1992 ; qu'il a été licencié une seconde fois le 9 février 1998 pour faute grave ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000) d'avoir dit que l'indemnité allouée au salarié, égale au montant des salaires dus entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, ne se cumulait pas avec l'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu de déduire du calcul de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 425-3 du Code du travail les sommes perçues par le salarié pendant la période considérée, depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, à quelque titre que ce soit ; qu'en condamnant M. Ben X... à payer à l'Assedic de l'Essonne les allocations de chômage perçues pendant cette période, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que, selon l'article L. 351-1 du Code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ;
qu'il en résulte que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'Assedic ; que le deuxième moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles L. 351-8 du Code du travail, 45, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et 80, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Attendu que l'arrêt a retenu que l'action en répétition des sommes indûment versées par l'Assedic se prescrit par trente ans ;
Attendu, cependant, qu'il résulte tant de l'article 45, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, applicable à la date à laquelle M. Ben X... a été licencié, que de l'article 80, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ayant le même objet et applicable à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, que l'action en répétition des sommes indûment versées par l'Assedic se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement de ces sommes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens tels qu'annexés, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Ben X... à restituer à l'Assedic les allocations chômage qui lui ont été servies de 1990 à 1992 au motif que la demande de remboursement de l'Assedic n'était pas prescrite, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Institut du monde arabe et l'Assedic de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut du monde arabe à payer à M. Ben X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.