AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 220, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que ce texte, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que constitue une dette ménagère l'arriéré de cotisations restant dues par le mari au titre d'un régime légal d'assurance maladie et vieillesse, ouvrant droit à allocations familiales, dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage par les bénéfices qu'il procure et en cas de réalisation des risques qu'il est destiné à couvrir ;
Attendu que pour débouter la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne de sa demande en paiement à l'encontre de Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., d'un arriéré de cotisations dues par son mari à raison du régime de protection sociale agricole dont il bénéficiait, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... disposait pour elle-même et ses enfants de revenus personnels ; qu'il s'ensuit que M. Y... était le bénéficiaire exclusif des prestations d'assurance maladie et qu'il n'était redevable des cotisations d'allocations familiales qu'au titre de son activité d'exploitant agricole, de sorte que ces dettes ne peuvent avoir été contractées pour les besoins du ménage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.