La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2003 | FRANCE | N°01-16666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2003, 01-16666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant relevé que l'article 5-8 des conditions générales de la police de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics prévoyait que sont exclus "les dommages à caractére répétitifs lorsque le sociétaire ou toute autre personne qui lui est substituée dans la direction du chantier, informés de leur survenance, n'ont pas pris les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement", que

le premier sinistre était survenu durant l'exécution du marché par l'entreprise Acer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant relevé que l'article 5-8 des conditions générales de la police de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics prévoyait que sont exclus "les dommages à caractére répétitifs lorsque le sociétaire ou toute autre personne qui lui est substituée dans la direction du chantier, informés de leur survenance, n'ont pas pris les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement", que le premier sinistre était survenu durant l'exécution du marché par l'entreprise Acerb, qu'il s'agissait d'inondations à répétition ayant entraîné les dégâts dans les locaux de la pharmacie Ségabiot sans que l'entreprise ne prenne les précautions et les protections réclamées par l'architecte pour prévenir les infiltrations résultant des fuites d'eau, que le second sinistre était survenu durant l'exécution du marché de la société CIRB, qui avait interrompu le chantier en octobre 1995 pour le reprendre en avril 1996, sans avoir pris pendant cette période, alors que le marché était toujours en cours ainsi que les obligations en découlant, les précautions nécessaires pour prévenir les infiltrations dues aux fortes pluies, nonobstant les relances de l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions contestant l'applicabilité des conditions générales à la société CIRB et n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée quant à la renonciation de l'assureur à se prévaloir de l'exclusion de garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu'en rejetant, en application de l'article 1153-1 du Code civil, la demande de la société Pharmacie Segabiot tendant à fixer à un date antérieure au jugement le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire résultant de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie François Segabiot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pharmacie François Segabiot à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et à la compagnie Assurances générale de France la somme de 460 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16666
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 18 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-16666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award