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28/10/2003 | FRANCE | N°01-15574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2003, 01-15574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-2, alinéa 5, du Code des assurances ;

Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation du dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juillet 2001), que les acquéreurs de pavillons appartenant à un groupe d'immeubles,

se plaignant d'une isolation phonique défectueuse, ont fait des déclarations de sinistre aupr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-2, alinéa 5, du Code des assurances ;

Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation du dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juillet 2001), que les acquéreurs de pavillons appartenant à un groupe d'immeubles, se plaignant d'une isolation phonique défectueuse, ont fait des déclarations de sinistre auprès de la compagnie AXA assurances, assureur dommages-ouvrage ; qu'alléguant le défaut de respect des délais légaux par cette compagnie, ces propriétaires l'ont assignée en réparation en réclamant le montant des devis qu'ils avaient fait établir ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, constatant que la compagnie AXA assurances n'avait pas fait connaître sa position dans le délai légal, retient que sa garantie est définitivement acquise aux propriétaires pour les montants des devis ;

Qu'en statuant par ce seul motif, alors que la compagnie AXA assurances soutenait, sur la base du rapport de l'expert judiciaire, que le montant des dépenses nécessaires à la réparation des dommages était trés inférieur aux sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme X..., les époux Y... et Mlle Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., des époux Y... et de Mlle Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15574
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Obligation de l'assureur - Conclusions de l'assureur exposant que la réparation du dommage s'élève, selon le rapport de l'expert, à une somme inférieure à celle réclamée.


Références :

Code des assurances L241-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 17 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-15574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15574
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