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28/10/2003 | FRANCE | N°01-13490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2003, 01-13490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2001), que M. X... a commandé à la société CTI, assurée auprès de la compagnie Assurances Générales de France (AGF), un voilier qui a été livré avec retard et affecté de vices ; qu'ayant sollicité la réparation de son préjudice, M. X... a obtenu de la cour d'appel de Poitiers, par un arrêt devenu irrévocable, la fixation de sa créance à la liquida

tion judiciaire de la société CTI, puis il a assigné la compagnie AGF en garantie ;

Att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2001), que M. X... a commandé à la société CTI, assurée auprès de la compagnie Assurances Générales de France (AGF), un voilier qui a été livré avec retard et affecté de vices ; qu'ayant sollicité la réparation de son préjudice, M. X... a obtenu de la cour d'appel de Poitiers, par un arrêt devenu irrévocable, la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société CTI, puis il a assigné la compagnie AGF en garantie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le juge, tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions respectives des parties que M. X..., sollicitant la confirmation du jugement, entendait se prévaloir de la nullité des clauses d'exclusion de garantie figurant dans la police souscrite auprès de la compagnie AGF, tandis que cette dernière prétendait au contraire que les exclusions litigieuses étaient formelles et limitées, et partant, opposables à la victime ; que, dès lors, en estimant, pour réformer le jugement, que les dispositions de l'article L. 112-4 du Code des assurances, aux termes duquel seules sont valables les exclusions de garanties formelles et limitées, ne sont applicables qu'entre co-contractants et ne peuvent être revendiquées par des tiers qui n'ont pas été parties à la signature du contrat d'assurance, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge est tenu d'examiner la validité de la clause d'exclusion au regard des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, même lorsqu'il statue dans le cadre de l'action directe de la victime contre l'assureur ; que, dès lors, en estimant, pour réformer le jugement, que les dispositions de l'article L. 112-4 du Code des assurances, aux termes duquel seules sont valables les exclusions de garanties formelles et limitées, ne sont applicables qu'entre co-contractants et ne peuvent être revendiquées par des tiers qui n'ont pas été parties à la signature du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Mais attendu que M. X..., qui exerçait l'action directe à l'encontre de l'assureur, ayant invoqué l'application de l'article L. 114-1 du Code des assurances aux fins d'annulation d'une clause d'exclusion de garantie au motif qu'elle ne figurait pas en caractères apparents dans la police, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier les conditions d'application de ce texte, sans soulever d'office un moyen de droit, a pu retenir que la validité formelle d'une clause d'exclusion de garantie ne pouvait être contestée, en application de ce texte que par les parties au contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l' article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour refuser à M. X... la garantie de la compagnie AGF au titre de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient qu'en application de l'article 17 des conditions générales de la police, les dommages immatériels non consécutifs causés par le produit livré ne seront pris en charge qu'en cas de vice caché et que la garantie ne peut donc s'appliquer qu'aux dommages causés par les produits livrés et non aux dommages subis par ces produits du fait de leur fabrication défectueuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le trouble de jouissance allégué par M. X... ne constituait pas un dommage causé par le produit livré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. X... a été débouté de sa demande d'indemnisation de son trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les Assurances Générales de France Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances Générales de France Vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13490
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Dommages causés par les produits livrés - Application en cas de trouble de jouissance - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-13490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13490
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