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28/10/2003 | FRANCE | N°01-12574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-12574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 146 du Code civil ;

Attendu que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du mariage célébré le 13 juillet 1995, la cour d'appel énonce seulement que, même à admettre que le mariage ait eu pour seule fin des avantages patrimoniaux p

our Mme Y... qu'un testament ne lui aurait pas donnés, sa nullité ne serait pas encourue dès l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 146 du Code civil ;

Attendu que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du mariage célébré le 13 juillet 1995, la cour d'appel énonce seulement que, même à admettre que le mariage ait eu pour seule fin des avantages patrimoniaux pour Mme Y... qu'un testament ne lui aurait pas donnés, sa nullité ne serait pas encourue dès lors que l'un de ses effets est d'avoir permis aux conjoints de mettre en oeuvre, quant à leurs biens, les conventions spéciales qu'ils avaient arrêtées le 21 juin 1995 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas donné de base à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12574
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Nullité - Causes - Simulation - Buts étrangers à l'union matrimoniale - Caractérisation - Nécessité.

MARIAGE - Nullité - Causes - Simulation - Définition

Le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale. Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le mari de sa demande d'annulation du mariage énonce seulement que, même à admettre que le mariage ait eu pour seule fin des avantages patrimoniaux pour l'épouse qu'un testament ne lui aurait pas donnés, sa nullité ne serait pas encourue dès lors que l'un de ses effets est d'avoir permis aux conjoints de mettre en oeuvre, quant à leurs biens, leur contrat de mariage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-12574, Bull. civ. 2003 I N° 215 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 215 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12574
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