AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de la décision n 10161 F rendue le 24 septembre 2002 par la Troisième chambre civile Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés à la SCP Waquet, Farge et Hazan et à Me Choucroy, avocats à la Cour de Cassation ;
Attendu que par requête du 21 février 2003, les époux X... font valoir qu'en page 2 de la décision rendue le 24 septembre 2002 par la troisième chambre de la Cour de Cassation n U 01-11.659, décision n 10161), il est mentionné que l'arrêt de la cour d'appel a été rendu au profit de : 4 / Mme Michèle X... et 5 / de Mme Marie Y..., épouse X..., alors qu'il s'agit en réalité de M. Michel X... et de Mme Julie Y... épouse X... et demandent la rectification de cette erreur matérielle ;
Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS : Dit qu'à la page 2 de la décision n 10161 du 24 septembre 2002 les mots : "4 / de Mme Michèle X..., 5 / de Mme Marie Y..., épouse X...," sont remplacés par les mots : "4 / de M. Michel X..., 5 / de Mme Julie Y..., épouse X..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.