AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 01-01.001 et D 01-12.841 ;
I. Sur le pourvoi n° J 01-01.001 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 2000 ;
II. Sur le moyen unique du pourvoi n° D 01-12.841 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2001), rendu sur une requête en omission de statuer après un précédent arrêt du 3 novembre 2000, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 5 rue Godot de Mauroy a assigné M. X..., copropriétaire, aux droits duquel se trouve ses héritiers les consorts X..., en cessation de l'activité de "sex-shop" exercée dans les lots lui appartenant donnés à bail commercial à la société JM 5 ; qu'en appel le syndicat des copropriétaires a demandé, par voie oblique, que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail ayant pris effet le 1er janvier 1994 pour motifs graves et légitimes ;
Attendu que la syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle cette prétention, alors, selon le moyen, que, par acte du 17 septembre 1996, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 rue Godot de Mauroy a assigné M. X... aux fins de le voir condamner à cesser l'exploitation du sex-shop installé dans les lots 81 et 105 de la copropriété lui appartenant ; que cette demande a été déclarée irrecevable comme prescrite par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en reprenant sa demande en y ajoutant une demande nouvelle tendant aux mêmes fins, pour voir la cour d'appel "juger en tout état de cause que la société JM 5 méconnaît ses obligations contractuelles, méconnaissance qui, à elle seule, est suffisante pour entraîner l'interdiction d'exploiter un sex-shop et la résiliation du bail, sans que la société JM 5 puisse exciper d'une quelconque prescription" et "ordonner, en conséquence, la cessation par la société JM 5 de ses activités de sex-shop" par le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que les deux demandes tendaient à la cessation de l'activité de sex-shop, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en première instance le syndicat poursuivait la condamnation du bailleur à faire cesser sous astreinte l'exploitation du fonds et que devant la cour d'appel, il poursuivait par le biais de l'action oblique la résiliation du bail à l'encontre de la société JM 5, la cour d'appel, constatant que ce syndicat avait modifié l'objet de sa demande et la partie contre laquelle elle était dirigée, en a déduit à bon droit que cette demande était nouvelle ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 2000.
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 mai 2001.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 rue Godot de Mauroy aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Godot de Mauroy à payer la somme de 1 900 euros aux consorts X..., et la somme de 1 900 euros à la société JM 5 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Godot de Mauroy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.