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28/10/2003 | FRANCE | N°00-17859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2003, 00-17859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Assurances générales de France (AGF), M. Y..., M. Z... et la société Préservatrice foncière IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 avril 2000), que M. X..., maître de l'ouvrage, après avoir conclu le 30 décembre 1993 un "contrat d'honoraires" pour un montant de 6 000 francs avec M. A..., archi

tecte, assuré par la société Axa assurances IARD, a confié en mars 1994 à M. Y..., entrepren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Assurances générales de France (AGF), M. Y..., M. Z... et la société Préservatrice foncière IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 avril 2000), que M. X..., maître de l'ouvrage, après avoir conclu le 30 décembre 1993 un "contrat d'honoraires" pour un montant de 6 000 francs avec M. A..., architecte, assuré par la société Axa assurances IARD, a confié en mars 1994 à M. Y..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, des travaux de surélévation d'un immeuble ; qu'invoquant l'abandon du chantier par l'entrepreneur et l'existence de désordres, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation notamment l'architecte et son assureur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les clauses du contrat d'architecte ne sont claires et précises qu'en apparence ; qu'en effet, la seule somme de 6 000 francs portée au contrat figure non à la suite de la mention prérédigée prévoyant spécialement la fixation du montant total des honoraires mais en regard du détail des diverses missions partielles, susceptibles d'être confiées à l'architecte, ce qui paraît faire expressément référence à la rémunération d'une mission partielle ; que la mention manuscrite de cette somme figure sur la ligne correspondant à la surveillance des travaux, alors qu'aucun autre honoraire n'est stipulé au titre de l'"avant projet" ou de l'"obtention du permis" ; que pourtant, il n'est pas discuté que l'architecte avait reçu mission d'établir les plans nécessaires à l'obtention du permis de construire, ce qu'il a fait ; que, dans ces conditions, la convention doit être interprétée suivant les règles édictées par les articles 1156 et suivants du Code civil et qu'il résulte des pièces de la procédure que la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat était de limiter strictement la mission de l'architecte à l'établissement des plans nécessaires à l'obtention du permis de construire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte stipulait que M. X..., propriétaire ayant l'intention de construire, donne mission à M. A... qui accepte la charge de la direction d'ensemble desdits travaux et le prie d'établir toutes les pièces nécessaires au dossier à cet effet, et ce moyennant des honoraires de 6 000 francs pour "surveillance des travaux", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du "contrat d'honoraires", a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... à l'encontre de M. A... et de la société Axa assurances IARD, l'arrêt rendu le 7 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la compagnie Axa assurances IARD et M. A..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Axa assurances IARD et M. A... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; rejette les demandes de la compagnie Axa assurances IARD et de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17859
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'un contrat d'honoraires passé avec un architecte.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (Chambre civile), 07 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2003, pourvoi n°00-17859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17859
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