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28/10/2003 | FRANCE | N°00-17258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2003, 00-17258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel devant laquelle le GIE G 20 avait soutenu que la prescription biennale n'était pas acquise au profit de l'assureur de la société Gantois et qui avait constaté, d'une part, que ce dernier qui avait connaissance de la mesure d'instruction et dont l'assurée avait participé à l'expertise, ne déniait pas sa garantie et se bornait à contester la responsabilité de la société Gantois dans la survenanc

e des désordres, et d'autre part, que la société Gantois n'avait été recherchée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel devant laquelle le GIE G 20 avait soutenu que la prescription biennale n'était pas acquise au profit de l'assureur de la société Gantois et qui avait constaté, d'une part, que ce dernier qui avait connaissance de la mesure d'instruction et dont l'assurée avait participé à l'expertise, ne déniait pas sa garantie et se bornait à contester la responsabilité de la société Gantois dans la survenance des désordres, et d'autre part, que la société Gantois n'avait été recherchée par le GIE G20 que le 25 janvier 1995, a exactement retenu que l'action exercée par le GIE G20 distincte et autonome de celle diligentée en référé expertise par le maître de l'ouvrage, avait fait courir un nouveau délai de prescription et que la prescription biennale n'était pas acquise lorsque la société Gantois avait attrait son assureur à la cause en décembre 1996 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt que la compagnie La Baloise assurances ait contesté devant les juges du fond, le caractère décennal des désordres ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que le thermolaquage effectué par la société LTM était suffisant pour une destination intérieure et qu'aucun élément ne permettait de démontrer que la société Gantois avait avisé la société LTM de la destination extérieure ce qui permettait sa mise hors de cause et rendait indifférent tout débat relatif à l'admission de la créance de la société Gantois à la procédure collective de la société LTM, a, légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche n'est pas fondé sur le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suisse assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Suisse assurances à payer aux GIE G 20, la somme de 1 900 euros, à la société Gantois la somme de 1 900 euros, aux Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 1 900 euros, à la société Lorraine de traitement des métaux la somme de 1 900 euros ;

rejette la demande de la société Suisse assurances ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suisse assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17258
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2003, pourvoi n°00-17258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17258
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