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22/10/2003 | FRANCE | N°03-84938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 03-84938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andili,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2003, qui, pour refus d'obtempérer, a confirmé l'arrêt le condamnant à 30 000 francs d'amende et a 6 mois de susp

ension du permis de conduire ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andili,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2003, qui, pour refus d'obtempérer, a confirmé l'arrêt le condamnant à 30 000 francs d'amende et a 6 mois de suspension du permis de conduire ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84938
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre (non).


Références :

Code de procédure pénale 576 et 577

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°03-84938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84938
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