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22/10/2003 | FRANCE | N°03-84636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 03-84636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communicaiton faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 juillet 2003, qui, dans l'inf

ormation suivie contre lui des chefs d'extorsion commise avec arme, arrestation, séquestrat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communicaiton faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion commise avec arme, arrestation, séquestration, ou détention arbitraire en bande organisée, vol aggravé, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, ayant prolongé sa détention provisoire pour une durée de 6 mois ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 25 juillet 2003 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avoué, le 23 juillet 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 juillet 2003 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Sylvain X... pour une durée de six mois à compter du 22 juin 2003 à 0 heure ;

"aux motifs que la chambre de l'instruction considère comme des charges suffisantes : la découverte au domicile de Sylvain X... le 21 juin suivant au matin de près de 21 millions de francs qui ont été dérobés à la société CPR Billets le 20 juin au matin dans les conditions rapportées, et qui y ont été apportés par Tarak Y... qui possédait les clefs de l'appartement pour y avoir été hébergé en janvier, février, mars 2001 avant d'être logé par Yonesse Z... dans l'appartement situé ..., loué pour son compte en avril 2001, la découverte sur la personne de Sylvain X... le 20 juin au soir lors de son interpellation dans un restaurant en compagnie de Jean-Paul A... de liasses de billets de 10 à 20 DM provenant des fonds apportés à son domicile et d'une feuille de papier supportant la comptabilité manuscrite d'un partage, la présence dans l'appartement d'un casque de moto appartenant à Sylvain X... posé sur deux sacs plastiques renfermant un total de 1 050 000 francs conditionné en liasses de 500 francs, les relations suivies entre les quatre hommes qui se rencontraient notamment dans l'appartement loué par Yonesse Z... rue ..., la teneur des conversations téléphoniques enregistrées sur une ligne utilisée par Sylvain X... en détention ; qu'au regard de ces charges, les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes pour : conserver les preuves ou indices matériels dans la mesure où une partie importante de la somme dérobée n'a pas été retrouvée, empêcher des pressions sur les victimes fragilisées par l'agression et la séquestration dont elles ont été victimes et dont les déclarations sont susceptibles de constituer des charges, éviter des concertations frauduleuses avec des coauteurs ou complices restant à interpeller, les victimes évaluant le nombre des malfaiteurs à sept personnes au moins, une partie de la somme n'ayant pas été renouvelée, les faits ayant nécessité une logistique importante et l'existence d'un commanditaire étant très probable, garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen ayant à l'évidence des relations dans le monde du grand banditisme, et ayant déjà été condamné antérieurement pour des faits criminels, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant de faits gravissimes commis avec séquestration de sept personnes dont deux jeunes enfants, par des individus déterminés et lourdement armés suivant un plan précis minutieusement préparé pendant une longue période qui a nécessité une logistique importante à tous les niveaux d'exécution mais également pour "blanchir" la somme considérable dérobée ; que la détention provisoire est en conséquence nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; que la durée prévisible d'achèvement de l'information est de deux mois ;

"alors que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à affirmer que la détention provisoire était nécessaire à l'instruction, sans indiquer les circonstances particulières qui justifiaient la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu qu'après avoir énoncé les indices de culpabilité existant contre Sylvain X..., l'arrêt attaqué et l'ordonnance qu'il confirme relèvent qu'il importe de conserver les preuves ou indices matériels, une partie de la somme dérobée n'ayant pas été retrouvée, que l'existence d'un commanditaire est probable, que des investigations restent à effectuer, et que la durée prévisible d'achèvement de l'information est de deux mois ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi du 25 juillet 2003 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi du 23 juillet 2003 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84636
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 08 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°03-84636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84636
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