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22/10/2003 | FRANCE | N°03-81411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 03-81411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Brahim,

- Y... Malik,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 janvier

2003, qui les a condamnés chacun, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Brahim,

- Y... Malik,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 janvier 2003, qui les a condamnés chacun, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, et recels de vols en récidive, à 7 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers de la peine, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à 5 ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par Malik Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par Brahim X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 321-1 du Code pénal, 15 et 28 du décret de la loi du 18 avril 1939, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Brahim X... a été déclaré coupable d'avoir détenu des produits stupéfiants et des armes et recelé divers objets ;

"aux motifs que Brahim X... soutient qu'il a dû toucher "sans faire exprès" le plastique ayant enveloppé la résine de cannabis et la cartouche de calibre 12 ; qu'il expose qu'il a, courant juin 2001, remis les clés du garage à Malik Y... qui lui-même les a confiées en juillet 2001 à un inconnu qui a dû ensuite entreposer à leur insu les armes et les munitions, les objets volés et les six kilos de cannabis ; qu'il admet tout au plus avoir recelé la cartouche de calibre 12 sur laquelle figurent ses empreintes et le fusil correspondant à crosse et canon sciés ; (...) ; que divers éléments mettent en cause Brahim X... et Malik Y... à savoir :

- la présence des empreintes de Brahim X..., d'une part, sur une cartouche de calibre 12 trouvée dans une mallette, d'autre part, sur un emballage en plastique découvert dans un carton dissimulé, contenant la résine de cannabis, la localisation de ces empreintes excluant toute manipulation fortuite comme l'a soutenu Brahim X... ;

- la présence de l'ADN de Brahim X... sur un casque trouvé dans le garage ;

- la présence de l'ADN de Malik Y... sur un masque trouvé dans le garage ;

que ces divers éléments démontrent que les deux prévenus avaient la disposition effective des lieux ; que, pour tenter de se disculper, Brahim X... et Malik Y... ont tout d'abord soutenu que les clés du garage avaient été volées sur la moto du second ; que leur version ayant été mise à mal, ils ont ensuite affirmé que les clés avaient été remises à un mystérieux inconnu ;

que leurs déclarations, aussi contradictoires que mensongères établissent leur mauvaise foi ; qu'en outre, les versions des prévenus n'expliquent pas comment les empreintes de Brahim X... auraient pu être laissées sur une cartouche et sur l'emballage ayant contenu les stupéfiants, puisqu'après la prétendue remise des clés à l'inconnu courant juillet 2001, les deux intéressés sont censés n'être plus retournés dans le garage avant la découverte des faits le 27 août 2001 ; qu'en réalité, Brahim X... et Malik Y..., après la libération du second le 13 juillet 2001, ont passé une partie de l'été en Espagne et spécialement à Bénidorm, lieu de villégiature des trafiquants de drogue lyonnais ; que la drogue détenue par eux, a été probablement importée lors de ce séjour, Brahim X... laissant malencontreusement ses empreintes sur l'emballage ; qu'après la découverte de l'affaire le 27 août 2001, laquelle avait fait grand bruit, ils ne sont pas allés, contrairement à Z..., au devant des enquêteurs et n'ont été appréhendés que le 13 septembre 2001 ; que contrairement à leurs allégations maladroites, ils étaient bien les occupants du garage en cause jusqu'au 27 août 2001 ; que Brahim X... et Malik Y... étroitement associés puisqu'ils détenaient ensemble les clés du local seront, par confirmation du jugement déféré, déclarés coupables des faits poursuivis ;

"alors que les délits de détention illicite ou non autorisée de stupéfiants et d'armes, ainsi que de recel ne sont constitués que si le prévenu a personnellement la disposition des lieux où les objets sont conservés ; que, dès lors, en se bornant, pour retenir que Brahim X..., bien qu'il ait déclaré sans être démenti avoir confié à Malik Y... les clés du garage où les stupéfiants, armes et objets divers avaient été découverts, aurait eu conjointement avec ce dernier la disposition effective de ce garage, à relever que trois de ces objets portaient ses empreintes ou sa marque ADN, ce qui n'est pas de nature à établir pour autant qu'il ait disposé lui même des lieux pour y détenir ou conserver des objets pour son compte, la cour d'appel n'a pas constaté, par ces motifs insuffisants, un élément constitutif essentiel des infractions qu'elle l'a déclaré coupable d'avoir commises, et a ainsi privé son arrêt de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81411
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°03-81411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81411
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