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22/10/2003 | FRANCE | N°03-81331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 03-81331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2003, qui

, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, à une amende douanière de 333 333 euros, et à la confiscation d'une somme de même montant ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Riom a rejeté la demande d'audition de témoins présentée par le prévenu ;

"aux motifs qu'au cours de l'instruction une longue confrontation a déjà eu lieu le 28 mars 2000 (cote D 885) entre Ali X..., alors détenu, en présence de son avocat et Mme Y..., épouse X..., convoquée en qualité de témoin ; qu'à cette occasion Mme Y... a maintenu ses déclarations quant à la participation d'Ali X... au trafic de stupéfiants en dépit des dénégations de ce dernier ; qu'il n'y a pas lieu d'entendre de nouveau Mlle Y..., plusieurs années après les faits, alors qu'elle s'est déjà longuement expliquée, y compris lors d'une confrontation, en dépit des risques encourus, et qu'il est de plus à noter qu'Ali X... l'a apparemment déjà contrainte, selon ses dires, à intervenir au cours de l'information pénale en l'obligeant à écrire un courrier destiné au juge d'instruction (D 953) ; qu'il avait prétendu agir sur les conseils de son avocat ; que par ailleurs, les renseignements concernant les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers qui étaient en indivision entre Ali X... et Mme Christine Z..., son ex-compagne, figurent au dossier, qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à l'audition de Mme Z... dont rien n'indique qu'elle pourrait apporter des éléments plus complets ; que n'ayant manifestement pas été associées au voyage d'Ali X... à l'étranger, son témoignage n'apparaît d'aucune utilité pour la manifestation de la vérité ; qu'enfin, le fait, au demeurant non contesté, qu'Ali X... ait pu passer une semaine au Maroc chez M. El A...
B... ne fait que confirmer l'existence d'un voyage au Maroc en 1998 ; que l'audition de ce témoin quatre ans plus tard, sans vérification possible de l'exactitude de ses dires sur place au Maroc, ne présente pas de véritable intérêt pour la manifestation de la vérité, l'affaire soumise à la Cour portant sur un trafic de

stupéfiants organisé à partir de la région clermontoise dans lequel il semblerait que M. El A... n'ait pas été directement impliqué ;

"alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ou à décharge" qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge ;

qu'en l'espèce pour rejeter les conclusions du prévenu demandant que soient entendus contradictoirement des témoins à charge sur les dépositions desquels reposait exclusivement la déclaration de culpabilité, la cour d'appel s'est bornée à relever que les témoins dont la comparution était réclamée avaient été entendus lors de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire et que le prévenu avait été informé des charges découlant de leurs déclarations ; qu'en statuant de la sorte les juges du second degré ont violé les dispositions de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs partiellement reproduits au moyen, et dès lors que le prévenu n'a pas fait citer les témoins dont il demande l'audition, ni devant les premiers juges, comme le permettent les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, ni devant la cour d'appel, comme l'y autorise désormais l'article 513, alinéa 2, du même Code, celle-ci a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-48 du Code pénal, 131-30 du même Code, L. 627, R. 51 du Code pénal, L. 627, R. 5172, R. 5179 à R. 5181 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Riom a déclaré le prévenu coupable du délit d'importation, transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants ;

"aux motifs que l'implication importante d'Ali X... est attestée par de nombreux éléments du dossier et notamment par son train de vie sans rapport avec ses revenus déclarés (3.500 francs par mois perçus au titre d'une pension d'invalidité), et ses charges de famille (trois enfants nés de son union avec Christine Z...) ;

qu'Ali X... est allé au Maroc en avion, a acquis le 29 mai 1999 une voiture BMW neuve pour un montant de 236.000 francs après avoir acheté en indivision avec Christine Z... divers biens immobiliers ; que, quand bien même cet achat n'aurait été possible que grâce à la cession de certains biens acquis précédemment, il est significatif de l'aisance financière d'Ali X... courant 1999, alors qu'il ne s'agissait pas d'un bien de première nécessité ni pour lui, ni pour sa famille ; qu'Ali X... a prétendu que ses revenus provenaient d'un négoce de vêtements ; que le simple fait qu'il ait été déclaré en qualité de commerçant ambulant depuis plusieurs années ne suffit pas à expliquer l'importance de ses ressources, en l'absence de toute indication permettant de vérifier la réalité des marchés fréquentés, leur nombre, le lieu de stockage des marchandises, les conditions de vente (étals etc ...), dans une affaire censée avoir une certaine ampleur pour dégager les bénéfices allégués ; qu'il a aussi déclaré que le directeur de la BNP de Cournon lui devait de grosses sommes à la suite d'un emprunt pour lequel il lui avait servi de prête-nom et que ce dernier remboursait régulièrement ; que, pour sa part, Stéphanie Y... a dit que les versements en espèces effectués sur les comptes bancaires provenaient d'arnaques d'Ali X..., de même que le financement d'une partie du prix d'achat d'un véhicule BMW fin 1999 ; que l'information a en fait mis en évidence les relations étroites qu'Ali X... entretenait avec les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, à la fois avec les importateurs dont faisait partie Christian C... et les revendeurs locaux ; qu'Ali X... connaissait en effet de longue date M. D... qui avait été marié avec une de ses cousines, fréquentait très régulièrement Christian C..., son ami d'enfance, et avait des liens de parenté avec Mansour E... qui revendait de la drogue pour son compte ; que l'enquête pénale prouve que les accusations portées contre lui ne sont pas gratuites car les recoupements entre les différentes déclarations et leur rapprochement avec des faits avérés ne laissent pas de doute sur la réalité de sa participation au trafic de stupéfiants à un niveau élevé d'implication ; qu'Ali X... n'a pas nié avoir effectué des trajets à l'étranger avec Christian C... dont l'objet portait sur le trafic de drogue en dépit de ses dénégations ; qu'il ressort en effet du dossier les charges suivantes : Ali X... a lui-même reconnu avoir accompagné Christian C... en Espagne lorsqu'il a été acheté à un certain "Augustin" pour 600 000 francs de résine de cannabis ;

Stéphanie Y..., épouse d'Ali X..., a confirmé que son mari s'était rendu au Maroc précisément avec Christian C... pour l'achat de drogue ; qu'en 1997, au début de ses relations avec Ali X..., il lui avait proposé de la drogue et lui avait montré une savonnette de mauvaise qualité ; les voyages d'Ali X... pour l'achat de drogue sont encore confirmés par les contacts pris pour la location d'un véhicule ; Romain F... qui avait accepté de servir de prête-nom et de donner sa caution pour la location d'un véhicule, a appris ultérieurement par l'agence de location que le véhicule en cause avait subi des dégradations ; que la mousse de la banquette arrière avait été enlevée, probablement pour permettre d'y cacher de la drogue. M. G... est venu confirmer les soupçons de Romain F... concernant Ali X... et a entendu Ali X... qu'il rembourserait les dégâts ; que Mansour E... a indiqué qu'Ali X... lui avait proposé des activités juteuses ; que Mansour E... aurait été abusé lors d'une transaction avec Ali X... ; que le différent portait sur une somme de 60 à 80.000 francs ; qu'il n'avait pas obtenu la quantité de drogue attendue en contrepartie de la somme de 150 000 francs ;

"alors qu'en l'absence du moindre élément de preuve matériel démontrant une quelconque participation du prévenu aux opérations de transport, d'acquisition, ou d'importation de produits stupéfiants, le simple fait que le prévenu ait entretenu des relations avec des personnes confondues de trafic de stupéfiants ne saurait, à lui seul, et à défaut qu'ait été retenue par la prévention la circonstance aggravante de "bande organisée" qui aurait, de toutes les façons, dû être démontrée, caractériser la participation du prévenu au trafic de drogue objet des poursuites ; qu'en s'abstenant de caractériser le moindre élément matériel de l'infraction imputée au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à deux années d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que la culpabilité d'Ali X... ne faisant pas de doute malgré ses dénégations, et la peine étant adaptée à la fois à la gravité exceptionnelle des faits commis et aux renseignements de personnalité concernant le prévenu, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

"alors que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement ferme, en ce qui concerne particulièrement Ali X..., en fonction tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité propre de son auteur, hormis une motivation abstraite et générale relative aux seules circonstances de l'infraction et aux renseignements de personnalité concernant le prévenu ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Ali X..., déclaré coupable d'importation, transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, personne redoutée, au domicile de qui des armes ont été découvertes, a pris une part active dans un trafic de drogue de grande envergure, d'où il a tiré des profits substantiels ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81331
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


Références :

Code pénal 132-19

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 29 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°03-81331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81331
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