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22/10/2003 | FRANCE | N°03-80770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 03-80770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2003, qui, pou

r faux et usage de faux, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2003, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, et de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Romain X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à une amende de 500 euros ;

"alors que, selon l'article 5 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amendes ou de jours-amendes ; que, dès lors, la cour d'appel qui a condamné Romain X... à une amende de 500 euros pour faux et usage de faux aurait dû constater que les faits étaient amnistiés" ;

Attendu, selon l'article 8 de la loi du 6 août 2002, que l'amnistie prévue par l'article 5 de ladite loi n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Romain X... et l'a condamné à une amende et sur l'action civile, l'a condamné à verser à la partie civile la somme de 1 euro de dommages et intérêts ;

"aux motifs que : "Romain X... a reconnu être l'auteur de la mention ajoutée sur le certificat médical du 7 décembre 1998 établi par le docteur Y... ;

"Que les explications données par Romain X... (le but de ce rajout était d'informer sa compagnie d'assurances) ne peuvent être retenues" ;

"Que Romain X... savait pertinemment que le certificat médical du Docteur Y... allait être produit en justice dans le cadre de l'affaire l'opposant à M. Z..." ;

"Que l'insertion d'une telle mention sur le certificat médical établi par le Docteur Y... caractérise l'établissement d'un faux et d'usage de faux car ce document pouvait entraîner des effets juridiques notamment par rapport à l'incapacité temporaire totale et, à la durée de l'incapacité temporaire totale subie par Romain X..." ;

"Que l'ensemble de ces éléments démontre que Romain X... a frauduleusement altéré la vérité en ajoutant la mention indiquée dans un certificat médical ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice de M. Z..." ;

"Que, il a par ailleurs fait usage sciemment de ce faux" ;

"alors, d'une part, que le faux résulte de mentions erronées de nature à porter préjudice à un tiers ; que la cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 27 mars 2002, s'appuyant sur deux rapports d'expertise, a accordé réparation à Romain X... pour son pretium doloris et pour une incapacité temporaire totale évaluée à 9 jours ; que la cour d'appel retient en l'espèce la qualification de faux sans constater que le certificat médical produit par Romain X... faisait état de faits impliquant une appréciation différente de l'incapacité temporaire totale subie par lui que celle qui apparaissait dans les rapports d'expertise et dans l'arrêt précité ; que, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel ne permet pas de s'assurer que la mention portée par Romain X... sur le certificat médical était de nature à causer un préjudice à M. Z..., à savoir à modifier l'évaluation du préjudice subi par Romain X... ;

"alors, d'autre part, que le faux suppose la conscience de l'altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; que la cour d'appel constate uniquement l'existence de mentions portées sur un certificat médical par le prévenu et le fait qu'il savait que ce certificat serait produit en justice ; qu'ainsi, elle n'a pas constaté que le prévenu savait qu'il altérait le certificat médical dans des conditions de nature à porter préjudice à autrui ; qu'ainsi, elle n'a pas caractérisé le faux et l'usage de faux" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80770
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 6 août 2002 - Amnistie à raison du quantum ou de la nature de la peine - Condamnation définitive - Nécessité.


Références :

Loi 2002-1062 du 06 août 2002 art. 5 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 08 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°03-80770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80770
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