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22/10/2003 | FRANCE | N°03-80534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 03-80534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BROUCHOT, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2003

, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BROUCHOT, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2003, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 ans de faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 625-8, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine X..., épouse Y..., coupable de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'aux réparations civiles ;

"aux motifs que, par arrêt du 25 juin 2002, la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale) a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montbelliard, en date du 15 janvier 2002, qui avait fait droit à la requête de Me Guyon tendant au respect de la date de cessation des paiements et a maintenu au 11 janvier 2001, la date de la cessation des paiements ; que Catherine X... a déposé le bilan de l'EURL le 11 janvier 2001 ; qu'elle savait en conséquence que la cessation des paiements de l'entreprise ne pouvait pas être fixée à une date postérieure ; qu'il ressort de ses propres déclarations ainsi que de celles de l'expert comptable Z... et des membres du personnel qu'elle avait conscience du fait que depuis le début du mois de janvier cet état de cessation des paiements était avéré ; qu'elle avait d'ailleurs décidé dès le 10 janvier de le déclarer au greffe du tribunal de grande instance compétent en matière commerciale ; que les deux virements des 11 et 12 janvier 2001 ont eu pour effet de transférer la totalité de la trésorerie disponible au bénéfice de la société mère dont les époux A... sont les actionnaires exclusifs ; qu'en conséquence la prévenue ne peut soutenir qu'elle a effectué ce paiement dans le dessein d'obtenir l'autorisation de poursuivre l'activité de l'EURL ;

"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'un acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la date de cessation des paiements de l'EURL Biophase France a été fixée au 11 janvier 2001 ; qu'en décidant cependant que la culpabilité de Catherine X..., épouse Y..., se trouvait établie à raison de virements bancaires effectués notamment et pour l'essentiel le 11 janvier 2001, soit à une date qui n'est pas postérieure à la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 625-8, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine X..., épouse Y..., coupable de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'aux réparations civiles ;

"aux motifs que le mandataire liquidateur a constaté dans la comptabilité que deux sommes de 175 000 francs et 39 000 francs avaient été virées respectivement le 11 janvier 2001 et le 12 janvier 2001, du compte bancaire de l'EURL sur celui de la société mère, ces deux sommes constituant la totalité de la trésorerie de l'EURL ; que le 14 mai 2001, Me Guyon, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Biophase France a saisi le tribunal de grande instance de Montbelliard, statuant en matière commerciale, d'une requête aux fins d'obtenir le report de la date de cessation des paiements au 1er juillet 2000 ; que, par arrêt du 25 juin 2002, la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale) a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montbelliard, en date du 15 janvier 2002, qui avait fait droit à la requête de Me Guyon et a maintenu au 11 janvier 2001, la date de la cessation des paiements ; que Catherine X... a déposé le bilan de l'EURL le 11 janvier 2001 ; qu'elle savait en conséquence que la cessation des paiements de l'entreprise ne pouvait pas être fixée à une date postérieure ; qu'il ressort de ses propres déclarations ainsi que de celles de l'expert comptable Z... et des membres du personnel qu'elle avait conscience du fait que depuis le début du mois de janvier cet état de cessation des paiements était avéré ; qu'elle avait d'ailleurs décidé dès le 10 janvier de le déclarer au greffe du tribunal de grande instance compétent en matière commerciale ; que les deux virements des 11 et 12 janvier 2001 ont eu pour effet de transférer la totalité de la trésorerie disponible au bénéfice de la société mère dont les époux A... sont les actionnaires exclusifs ; qu'en conséquence la prévenue ne peut soutenir qu'elle a effectué ce paiement dans le dessein d'obtenir l'autorisation de

poursuivre l'activité de l'EURL ; que Catherine X... a pris le soin de dissimuler le fait qu'elle était le signataire des deux ordres de virement ; qu'elle n'a pas été en mesure de produire les factures correspondant aux fournitures de produits par la SA Biophase, ni les bons de commande et les bordereaux de livraison corroborant ces factures ; que l'expert comptable lui-même n'avait pas connaissance du compte fournisseur tenu par l'EURL (cf. sa lettre du 31 mai 2001) ;

qu'en conséquence il n'est pas établi que la créance prétendument payée était certaine, liquide et exigible ; qu'au surplus les seules factures de la société Suisse versées au dossier pour justifier le bien fondé des virements correspondent à la rétrocession par l'EURL de la rémunération de Catherine X... pour son activité dans cette entité et payée indirectement par la société mère ;

"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements, accompli personnellement par l'une des personnes énumérées par la loi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les virements bancaires ont été effectués du compte bancaire de l'EURL sur celui de la société mère les 11 janvier 2001 et 12 janvier 2001 ; qu'en revanche, les dates des deux ordres de virement qui seraient émanés de Catherine X... ne sont pas précisés par l'arrêt ;

qu'ainsi, l'arrêt ne caractérise pas les actes de dissipation volontaire accomplis personnellement par Catherine X... à une date postérieure à la cessation des paiements ; qu'en conséquence l'arrêt est privé de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors qu'en faisant peser sur Catherine X..., épouse Y..., la charge d'établir que la créance payée par les virements était certaine, liquide et exigible, la cour d'appel qui a fait peser sur la prévenue la charge de démontrer son innocence, a inversé la charge de la preuve et violé ainsi les textes susvisés et les droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Catherine X..., épouse Y..., à payer à Marie-Claude Guyon, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Biophase France, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80534
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°03-80534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80534
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