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22/10/2003 | FRANCE | N°03-80320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 03-80320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de Me COSSA, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES

, en date du 12 décembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de Me COSSA, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 12 décembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'usage de faux en écriture et d'attestations inexactes et de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 226-10 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 septembre 2002 par le juge d'instruction de Brive et omis d'informer sur le chef d'inculpation de dénonciation calomnieuse à l'encontre du docteur Arnaud X... ;

"aux motifs qu'Arnaud X... reproche au juge d'instruction de n'avoir pas tenu compte de sa plainte pour dénonciation calomnieuse ; mais le juge d'instruction saisi des faits a considéré implicitement que la qualification sollicitée par Arnaud X... n'était pas applicable, ce qui est exact, puisque les éléments constitutifs des faits de dénonciation calomnieuse, définis à l'article 226-10 du Code pénal ne sont pas avérés ;

"1 ) alors que la chambre de l'instruction qui statue par l'appel d'une ordonnance de non-lieu a le devoir d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en refusant d'énoncer les faits de la poursuite du chef de la dénonciation calomnieuse visée dans la plainte avec constitution de partie civile et de se prononcer sur ce chef d'inculpation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors en toute hypothèse que, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans son mémoire d'appel, le docteur Arnaud X... avait fait valoir que Marie-Claude Y... avait porté des accusations mensongères à son encontre et suscité de faux témoignages, portant plainte avec constitution de partie civile contre le demandeur du chef d'abus frauduleux de situation et faiblesse au préjudice de Roger Y... ; qu'en s'abstenant d'énoncer ces faits, de rechercher l'issue des poursuites pénales initiées par Marie-Claude Y... contre le demandeur et de préciser en quoi ces faits ne seraient pas susceptibles de constituer une dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, violant l'article 226-10 du Code pénal et l'article 575 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur, qui se borne à critiquer ces motifs, sous le couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation concernant les mêmes faits sous une autre qualification, ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80320
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°03-80320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80320
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