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22/10/2003 | FRANCE | N°03-80242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 03-80242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 décemb

re 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 8 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 décembre 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les anomalies dans la tenue de la comptabilité de la société Exofarma, dont Claude X... a toujours reconnu avoir été le véritable dirigeant, ne pouvaient, en raison de leur importance et de leur gravité, résulter d'erreurs involontaires mais établissent suffisamment l'intention de fraude ;

"alors que, pour justifier ne pas avoir été animé par une intention frauduleuse, Claude X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 3), d'une part, que les anomalies relevées par l'administration fiscale s'expliquaient uniquement par ses nombreux déplacements à l'étranger qui l'avaient empêché de s'intéresser de près à la comptabilité de sa société et, d'autre part, que l'argument tiré de l'importance quantitative de la fraude avancé par l'administration fiscale pour caractériser sa prétendue mauvaise foi était matériellement inexact dans la mesure où le montant des droits prétendument éludés était extrêmement faible comparé au montant du chiffre d'affaires puisqu'il représentait 0,95 % de celui-ci pour 1994 et 0,46 % pour 1995 ; qu'en approuvant les premiers juges d'avoir retenu l'intention frauduleuse de Claude X... sans examiner les justifications sérieuses ainsi avancées par celui-ci pour établir le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale portant sur l'impôt sur les sociétés, l'arrêt relève notamment que la rupture dans l'enregistrement des factures et le défaut de présentation du livre d'inventaire établissent par leur importance et leur gravité excluant des erreurs involontaires, son intention de frauder ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80242
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°03-80242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80242
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