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22/10/2003 | FRANCE | N°02-88398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-88398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARI

S, 9ème chambre, en date du 12 novembre 2002, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 novembre 2002, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable de recel de biens obtenus à l'aide d'un abus de confiance et en conséquence l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 15 200 euros ;

"aux motifs propres que Serge Y... a toujours déclaré que Gérard X... ne pouvait ignorer qu'il prenait de la viande à M. Z..., puisqu'ils s'étaient mis d'accord sur le principe ; que Gérard X... ne peut valablement prétendre avoir ignoré le caractère frauduleux de ses opérations d'achats, compte tenu, d'une part, de la répétition pendant une durée de plus d'une année "d'erreurs dans la facturation du prix" qui n'ont amené de sa part aucune protestation auprès de l'employeur de Serge Y..., mais son acquiescement tacite par l'acceptation de lots de viande supplémentaires qui ne faisaient l'objet d'aucune comptabilisation dans ses livres comptables et d'autre part, à raison de sa qualité d'importateur de viande par le biais de ses sociétés "Activia" ou "X...", lesquelles importaient de la marchandise auprès du même fournisseur hollandais "Goedegebuur", à un prix supérieur à celui dont il bénéficiait pour ses achats auprès de Serge Y... ;

qu'à ce propos, MM. A... et Carpentier, salariés de la société "Activia" ont déclaré devant les services de police, "les marchandises étaient facturées à des coûts inférieurs de 10 à 30 % à ce que nous pouvions obtenir auprès du fournisseur "Goedegebuur", en direct, ce dernier nous a demandé à plusieurs reprises comment nous procédions pour vendre nos produits moins chers qu'il ne nous les proposait" ; que, de même, le représentant de la société hollandaise "Goedegebuur", a confirmé au cours de l'enquête "qu'il avait comme client la société X... depuis le premier trimestre de l'année 1999" c'est à dire après que les faits aient été découverts ; que les salariés de Gérard X... ont également précisé que la marchandise achetée par ce dernier dans la travée "Approval" ne suivait pas le circuit habituel, mais était collectée par une société d'entreposage "Logistock" ; que M. B... qui jusque devant les premiers juges a nié tout caractère frauduleux aux achats qu'il effectuait par l'intermédiaire de Serge Y..., dans les mêmes conditions que Gérard X... a acquiescé aux dispositions pénales du jugement entrepris qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à un emprisonnement avec sursis de 10 mois ; qu'il résulte de l'ensemble de ses constatations, que Gérard X... a, en toute connaissance de cause, grâce au stratagème mis en place par Serge Y..., et auquel il a adhéré, recélé les marchandises détournées par ce dernier au préjudice de la société "Approval", pour notamment avoir reçu plusieurs tonnes de viande sans en acquitter le prix ; que la Cour estime que les premiers juges ont fait une juste application de la sanction pénale ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions pénales à l'égard de monsieur Gérard X... ;

"et aux motifs adoptés que Gérard X... contestait les accusations de Serge Y... ; que Serge Y... décrivait un système complexe de surfacturation (sur le prix d'achat) qui masquait un achat très au-dessous du prix du marché ; que Serge Y... expliquait que Gérard X... savait parfaitement qu'il allait surfacturer et qu'en compensation, Gérard X... aurait davantage de marchandises; que Gérard X... ne faisait d'ailleurs aucune difficulté pour payer "officiellement" au prix fort, dès lors qu'il lui remettait une quantité de viande supplémentaire correspondant à la différence entre le prix convenu (faible) et le prix de la facture (élevé) ; que Gérard X... ne contestait pas qu'il avait eu des problèmes de facturation avec Serge Y... ; que le prix sur la facture ne correspondait pas à leur accord verbal, il était plus élevé ; que c'est dans ces conditions que Serge Y... compensait cette erreur dans la livraison suivante ; qu'il indiquait que ce système avait continué durant deux ans ; que la marchandise supplémentaire obtenue en régularisation était entrée dans sa comptabilité à 0 franc ; que Gérard X... devait admettre que s'il avait retourné à M. Z... des factures qui ne le concernaient pas, il ne l'avait jamais alerté des erreurs régulières de Serge Y... ; que chef d'entreprise, Gérard X... ne pouvait ignorer que de telles pratiques faussaient une comptabilité et ses explications étaient peu crédibles ; que les faits apparaissent

établis à l'encontre de Gérard X... ;

"1 - alors que la contradiction entre les motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant la culpabilité de Gérard X... en affirmant qu'il avait "reçu plusieurs tonnes de viande sans en acquitter le prix" tout en relevant que le système mis au point entre Serge Y... et Gérard X... consistait en une surfacturation sur le prix d'achat qui était compensée par une livraison supplémentaire de marchandises lors de la livraison suivante afin que la quantité de viande livrée corresponde à la quantité de viande payée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"2 - alors que la contradiction entre les motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en affirmant que Gérard X... ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de la viande vendue par Serge Y... "à raison de sa qualité d'importateur de viande par le biais de ses sociétés Activia ou X... lesquelles importaient de la marchandises auprès du même fournisseur hollandais Goedegebuur à un prix supérieur à celui dont il bénéficiait pour ses achats auprès de monsieur Y...", ce qui implique que Gérard X... se fournissait auprès de Goedegebuur au moment des faits poursuivis, avant d'énoncer que le représentant de cette société avait "confirmé qu'il avait comme client la société X... depuis le premier trimestre de l'année 1999", c'est à dire après que les faits aient été découverts", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"3 - alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant la culpabilité de Gérard X... en prenant en considération le fait que "M. B... qui, jusque devant les premiers juges a nié tout caractère frauduleux aux achats qu'il effectuait par l'intermédiaire de Serge Y..., dans les mêmes conditions que Gérard X..., a acquiescé aux dispositions pénales du jugement entrepris qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à un emprisonnement avec sursis de 10 mois", la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Gérard X... indiquait dans ses écritures qu'il ne pouvait se douter de l'origine frauduleuse des marchandises dès lors que toutes les transactions avec Serge Y... se déroulaient au grand jour sur le marché d'intérêt national de Rungis ; que les juges du fond, en estimant que les éléments constitutifs des délits poursuivis étaient réunis sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, ont entaché leur décision d'un défaut de motif certain" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu la constitution de partie civile de la société Approval et condamné Gérard X..., solidairement avec Serge Y..., à payer à la société Approval la somme de 137 204,11 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs propres que Gérard X... fait valoir que la société Approval n'a subi aucun préjudice puisque la différence de prix se faisait sur un montant de marge et non pas sur le montant de la facture qui a toujours été payée, sauf à démontrer que des quantités supplémentaires détournées n'ont pas été payées du tout ;

qu'il soutient également qu'Approval n'a aucune connaissance précise de la quantité de marchandise qui est passée entre les mains de Serge Y... ; que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'encontre de Gérard X... et Daniel B... la constitution de partie civile de la société Approval est recevable, qu'il est établi ainsi qu'il a été démontré ci-dessus que Gérard X... et Daniel B... se sont fait remettre des quantités de marchandises, 25 à 30 tonnes pour le premier, 6 tonnes pour le second, sans qu'elles leur soient facturées, ni qu'ils les paient ; que la Cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel résultant pour la partie civile des agissements frauduleux des deux prévenus ;

"alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que la somme allouée à la partie civile corresponde au préjudice qu'elle a subi, de sorte que la réparation ne procure à la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la partie civile, après avoir énoncé que Gérard X... s'était fait remettre, sans qu'elles lui soient facturées et sans qu'il les paie, "25 à 30 tonnes" de marchandises ; qu'en condamnant Gérard X... à payer à la société Approval la somme de 137 204 euros, sans déterminer l'étendue réelle du préjudice subi par la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail des argumentations du demandeur, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88398
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-88398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88398
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