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22/10/2003 | FRANCE | N°02-88238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-88238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobr

e 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'em...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 50 000 euros d'amende, et a prononcé des mesures de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kamel X... coupable de transport, détention, offre, cession ou acquisition illicite de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende ;

"aux motifs que Stéphane Y... a déclaré avoir acquis auprès d'un certain Kamel X..., fin 2000 début 2001, 60 ou 70 kilos de cannabis d'une valeur de 600 000 francs, partagés avec Johnny Z... et jamais réglés ("carotte") ; que ces déclarations apportent une précision sur l'ampleur du trafic de Kamel X... qui, d'après les déclarations de Stéphane Y..., lui a fourni les 60 kilos qu'il lui demandait la semaine suivant sa demande ; que d'avoir été agressé avec des fusils par la famille Z... et d'avoir été victime d'une tentative d'enlèvement ; que Kamel X... conteste le trafic ; qu'il affirme être victime d'un complot mis en place par la famille Z... ; que, cependant, Johnny Z... ne le dénonce pas ; qu'il est mis en cause par Stéphane Y..., lequel n'a pas intérêt à évoquer ce "carottage" qui permet de mettre à son actif 60 kilos supplémentaires ; qu'il n'a aucun intérêt à dénoncer X... à la place d'un autre ; que les violences dont se plaint Kamel X... laissent également penser qu'il ne s'agit pas d'un tranquille père de famille ; que Kamel X... n'explique pas non plus les mouvements d'argent mis en évidence sur son compte ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à reproduire les motifs du jugement déféré, sans examiner concrètement et en fait les moyens de défense du prévenu qui persistait à réfuter les accusations portées contre lui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que l'infraction prévue par l'article 222-37, alinéa 1, du Code pénal suppose la constatation de faits positifs et objectifs établissant le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition illicite de stupéfiants ; qu'en se fondant sur les seules déclarations d'un co-prévenu faites dans l'espoir de bénéficier de la réduction de peine prévue à l'article 222-43 du Code pénal, nonobstant les dénégations de Kamel X..., pour en déduire sa participation à un trafic de 60 kilos de cannabis, sans relever aucun acte positif et objectif de transport, détention, offre, cession ou acquisition illicite d'une telle quantité de stupéfiants, permettant de caractériser l'élément matériel de l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Kamel X... coupable de transport, détention, offre, cession ou acquisition illicite de stupéfiants motifs pris de ce que les mouvements sur son compte bancaire seraient demeurés inexpliqués, et de ce que les violences subies par lui excluraient nécessairement qu'il ne soit qu'un "tranquille père de famille", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kamel X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement ;

"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Kamel X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'ampleur du trafic imputable à celui-ci et le fait qu'il a été condamné en 1997 pour recel, détention et transport d'arme, énonce qu'il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement avec maintien en détention, le prévenu étant un délinquant quasi professionnel ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88238
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-88238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88238
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