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22/10/2003 | FRANCE | N°02-88138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-88138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 novemb

re 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour recel d'escroqueries et d'abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2 et 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu à l'encontre de Martine Y... la prévention de recel à raison de faits commis sous l'empire de l'ancien article 460 du Code pénal ;

"aux motifs que le recel reproché à Martine Y... suppose, pour être constitué, que soit caractérisé en la personne de son auteur la réception ou la détention ou encore le profit tiré d'une chose que celle-ci sait avoir une origine frauduleuse selon les dispositions de l'article 460 du Code pénal alors en vigueur au temps des faits et du droit positif en résultant ; qu'en l'espèce, en dépit des dénégations systématiques de Martine Y... contre l'évidence objective des faits, il résulte de l'ensemble des indices sus-énoncés qu'elle a reçu, détenu et tiré profit des fonds que son mari s'était procurés au moyen des escroqueries et abus de confiance dont il a été depuis reconnu coupable ;

"alors que le principe garanti par l'article 111-3 du Code pénal selon lequel nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi s'oppose à ce qu'une déclaration de culpabilité puisse être légalement fondée sur l'article 460 ancien du Code pénal, lequel ne contenait aucune définition de l'acte matériel de recel, de sorte que ce texte ne saurait être considéré comme satisfaisant à l'exigence de prévisibilité et d'accessibilité telle qu'imposée par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215 du Code civil, 121-3 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Martine Y... coupable de recel d'escroquerie et d'abus de confiance commis par son époux et l'a condamnée pénalement et civilement ;

"aux motifs que, connaissant nécessairement l'état des finances du ménage pour partager quotidiennement la vie de Denis Y..., la prévenue n'a pu ignorer qu'excédaient très largement les capacités financières du couple, essentiellement assurées par la profession de son mari, les acquisitions, par lui, des biens mobiliers et immobiliers susvisés dont le montant global indique suffisamment leur caractère exorbitant ; qu'elle ne saurait valablement, au regard des circonstances de l'espèce, se retrancher derrière l'affirmation selon laquelle son mari s'occupait de tout comme elle a cru pouvoir le faire à l'audience devant la Cour alors que les éléments objectifs du dossier de la procédure démontrent le contraire ; qu'elle ne peut pas plus sérieusement user d'un système de défense consistant à prétendre tout ignorer des affaires de son mari tantôt en faisant remarquer que son nom ne figure pas sur les documents présentés, tantôt en soulignant, lorsqu'elle y a occupé des fonctions, que ses signatures ou son écriture apparaissent sur les documents, qu'elle ne s'est jamais occupée de rien, au moins d'affirmer qu'elle ne sait pas ce que veut dire le terme administrateur ou qu'elle ignorait qu'un compte du trésor public avait été ouvert au nom d'elle-même et de son mari alors que les documents d'ouverture ad hoc portent sa signature ou encore qu'elle ne savait rien des comptes bancaires, allant jusqu'à soutenir que tous les comptes en banque, y compris le sien, étaient gérés par la secrétaire de son mari ; qu'au demeurant, elle a involontairement mais certainement révélé par certaines de ses réponses au magistrat instructeur qu'elle ne méconnaissait pas la réalité des affaires de son mari en montrant, notamment, qu'elle était parfaitement au fait des sociétés civiles immobilières et qu'elle ne méconnaissait pas le prix des terrains ou des maisons ; qu'elle ne saurait alléguer pertinemment que président directeur général de la société Sogepex, gestionnaire d'un restaurant à Aix-les-Bains, et administratrice de la société Lumidif, deux sociétés en grande difficulté financière, elle n'a pas examiné les comptes desdites sociétés en s'interrogeant sur l'origine des fonds que son mari apportait pour renflouer ces deux sociétés alors que celui-ci ne pouvait manifestement pas les

puiser dans des capitaux propres inexistants ou une trésorerie défaillante ;

que de même, ayant garanti par un nantissement l'emprunt partiel destiné à l'achat du manoir, elle ne peut sérieusement prétendre ne pas s'être posé la question de savoir comment la SCI gérée par son mari pouvait assurer le paiement d'une telle acquisition ; que la même remarque vaut pour la résidence secondaire des Carroz d'Araches achetée à son nom, dont elle a signé l'acte d'acquisition ;

qu'en dépit de ses affirmations contraires à la réalité objective du dossier de la procédure, Martine Y... n'a pas pu ignorer le caractère somptuaire, au delà des facultés financières, des itératives dépenses constituées par des activités auxquelles elle a constamment participé, notamment par les vacances en Polynésie dont elle connaissait mieux que quiconque le caractère non professionnel et les repas offerts au restaurant de Marc Veyrat ;

qu'elle ne peut pas davantage alléguer qu'elle ne s'est pas rendue compte des mouvements extrêmement importants du compte bancaire de son ménage alors qu'elle était normalement destinataire des relevés de ce compte, lesquels ne pouvaient que confirmer l'opinion d'un financement impossible, sans des apports frauduleux, d'entreprises financièrement dispendieuses ; qu'il résulte donc de l'examen de la procédure et des débats devant la Cour que Martine Y..., au temps des faits de la prévention, ne pouvait ignorer que les fonds assurant un tel train de vie n'avaient d'autre source que la commission des escroqueries et d'abus de confiance commis par son mari dont elle a perçu la réalité au travers des indices sus- énoncés, d'autant qu'il a été établi qu'elle avait dû intervenir auprès de la compagnie d'assurance AXA afin que celle-ci conserve à son mari l'agrément indispensable à l'exercice de son métier ; qu'ainsi, contrairement à ses assertions, elle était informée de l'activité professionnelle de son mari et qu'à ce titre elle n'a pas pu ne pas s'apercevoir qu'à un moment les ressources du ménage s'accroissaient considérablement, de manière constante, dans une proportion que ne justifiaient nullement ni les résultats des divers exercices ni une source de financement légal tel que des dons ou legs répétés qui n'ont au demeurant jamais été invoqués ;

"alors, que, d'une part, le principe consacré par l'article 121-3 du Code pénal selon lequel il ne peut y avoir de crime ou délit sans intention de le commettre, s'oppose à ce que puisse être retenue la culpabilité d'une personne pour recel provenant d'agissements délictueux commis par son conjoint à raison du seul fait que, de par la communauté de vie, qui est une obligation du mariage aux termes de l'article 215 du Code civil, elle a ainsi profité du produit de ses agissements dès lors qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'elle se soit associée à ceux-ci, de sorte que la Cour, qui a retenu la culpabilité de Martine Y... du chef de recel au seul motif qu'elle avait largement profité de l'activité délictueuse exercée par son mari et qu'elle n'avait pu l'ignorer, a violé l'article 121-3 susvisé ;

"que, d'autre part, le délit de recel supposant pour être constitué que soit rapportée la preuve par les parties poursuivantes de la connaissance chez la personne poursuivie de la provenance délictueuse des fonds ou objets par elle détenue, la Cour, qui n'a procédé que par voie de considérations hypothétiques quant à l'impossibilité où se serait trouvée Martine Y... en sa qualité d'épouse d'avoir ignoré les activités délictueuses de son mari, dont le produit lui assurait son train de vie ou aurait permis de renflouer certaines de ses entreprises dont il l'avait nommée dirigeante, ou encore sur la simple présence de sa signature sur certains documents dont la nature n'est même pas précisée par l'arrêt, n'a pas, en l'état de ces motifs totalement entachés d'insuffisance, caractérisé l'élément intentionnel requis ;

"qu'enfin, la seule constatation que Martine Y... soit intervenue auprès de la compagnie d'assurance AXA afin que son mari conserve l'agrément nécessaire à l'exercice de son métier ne saurait, en l'absence de toute précision quant à la teneur de cette intervention, permettre d'en déduire une quelconque implication de Martine Y... dans les faits délictueux commis par son mari ne serait-ce que la connaissance qu'elle aurait pu en avoir" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Martine X..., épouse Y..., coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de recel d'escroqueries et d'abus de confiance visés dans la prévention, a justifié sa décision, tant au regard de l'article 321-1 du Code pénal que de l'article 460 de l'ancien Code pénal, en vigueur à l'époque des faits, dont les termes n'étaient pas contraires au principe de la légalité des délits et des peines, ni à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code civil, 321-1 du Code pénal, 2, 3, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Martine Y... solidairement avec son époux à payer aux parties civiles les sommes au paiement desquelles ce dernier a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 22 décembre 1996 ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts ; qu'en application des dispositions précitées, la solidarité entre les personnes condamnées pour un même délit s'étend également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ou de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale ; que, tel est le cas entre l'auteur d'un délit de recel et celui des infractions qui en sont à l'origine ;

"alors que, d'une part, un receleur ne pouvant être tenu à réparation que dans la limite des faits retenus à sa charge, la Cour, qui après avoir déclaré Martine Y... coupable de recel pour avoir profité du train de vie de son mari financé par l'activité frauduleuse de celui-ci tout en rappelant (arrêt p. 12) qu'une partie des sommes détournées par Denis Y... avaient servi à renflouer diverses sociétés lui appartenant ou encore à financer une dispendieuse activité d'entrepreneur de spectacles ainsi que le paiement de loyers fictifs d'une opération immobilière à Papeete, ensemble de faits étrangers à son épouse, a néanmoins condamné solidairement cette dernière à la totalité des sommes fixées par les décisions susvisées au titre des réparations dues aux parties civiles, a tout à la fois violé l'article 5 du Code civil que le principe ci-dessus rappelé ;

"et alors, que, d'autre part la solidarité supposant nécessairement l'existence de condamnations civiles mises à la charge de plusieurs personnes à raison de leur participation soit à une même infraction, soit à des infractions connexes, il s'ensuit que la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de toute base égale, condamner Martine Y... à diverses réparations civiles solidairement avec son époux contre lequel aucune condamnation n'avait été prononcée par le jugement du 22 novembre 1996 comme par l'arrêt confirmatif du 19 mars 1997 à raison du fait qu'il se trouvait en état de liquidation judiciaire" ;

Attendu qu'après avoir constaté la connexité du recel dont elle a déclaré Martine X..., épouse Y..., coupable, avec les délits d'escroquerie et d'abus de confiance, des chefs desquels Denis Y... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 19 mars 1997, devenu définitif, l'arrêt attaqué condamne Martine X... à supporter solidairement avec Denis Y..., au profit des parties civiles les sommes mises à la charge de celui-ci par le jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 22 novembre 1996 et par l'arrêt précité de la cour d'appel de Chambéry ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le receleur de tout ou partie des fonds obtenus à l'aide de délits connexes est solidairement tenu, avec l'auteur principal, au paiement de tous les dommages-intérêts alloués aux victimes en réparation de leurs préjudices et qu'il n'importe que leur recouvrement auprès de ce dernier soit soumis aux règles de la procédure collective du fait de sa mise en liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88138
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Recel d'escroqueries et d'abus de confiance - Auteur principal en état de liquidation judiciaire - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 480-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 22 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-88138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88138
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