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22/10/2003 | FRANCE | N°02-88117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-88117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Michel,

- Y... Marylène,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui, pour exercice illégal de

la profession d'expert-comptable, les a condamnés chacun à une amende de 10 000 euros et a prononc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Michel,

- Y... Marylène,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, les a condamnés chacun à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 47 et 60 du décret du 13 juillet 1972, de l'article 433-17 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;

"aux motifs que Marylène Y... a accompli un des actes réservés au monopole des experts-comptables dès lors que, sans être inscrite au tableau de l'Ordre, elle ne s'est pas bornée à assurer la saisie informatique des données comptables pour les clients qui lui sont adressés par Jean-Michel X... dans le cadre de son activité professionnelle, lesquelles données sont ensuite enregistrées et traitées par un logiciel informatique puis retournées à Jean-Michel X... ;

"que, toutefois, il ressort des clients de la société OFA que Marylène Y... a accompli un des actes réservés au monopole des experts-comptables dès lors que, sans être inscrite au tableau de l'Ordre, elle n'est pas bornée à assurer la saisie informatique des documents comptables qui lui étaient remis, notamment les écritures de paye, mais a édité au moyen d'un logiciel informatique les déclarations de résultat des entreprises "bilan, compte de résultat, balance générale, grand-livre, journaux", ce qui suppose l'aptitude à pouvoir classer et codifier les chiffres au sein du plan comptable de sorte qu'elle sera déclarée coupable du (délit) d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;

"qu'il en va de même de Jean-Michel X... qui est le créateur et le véritable gérant de fait de la société OFA ainsi que l'a déclaré Pierre Z... et des constatations du magistrat instructeur qui, à l'occasion d'un transport sur les lieux, a relevé que les bureaux de la société OFA communiquaient directement avec le cabinet d'avocat de Jean-Michel X... par une simple porte intérieure ;

"que celui-ci, en sa qualité d'ancien conseil juridique et fiscal et aujourd'hui avocat autorisé à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale sans pour autant être membre de l'Ordre des experts-comptables, ne s'est pas borné, comme il aurait dû le faire, à apprécier les répercussions fiscales des écritures comptables éditées par la société OFA à qui il sous-traitait la saisine informatique des comptes de ses clients mais s'est occupé entièrement de la tenue, la centralisation, l'ouverture, l'arrêt et la surveillance de leur comptabilité jusqu'à l'établissement des déclarations fiscales et sociales sur la base des bilans et comptes de résultat édités par le logiciel informatique mis en place de concert avec Marylène Y... de sorte qu'il sera également déclaré coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;

"alors que l'avocat, ancien conseil juridique qui a été régulièrement autorisé à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale, peut accomplir pour autrui des actes de tenue de comptabilité entrant dans le monopole des experts-comptables dès lors que, conformément aux dispositions des articles 47 et 60 du décret du 13 juillet 1972, il a accompli ses travaux en qualité de mandataire de ses clients ; qu'en l'espèce où les juges du fond n'ont pas contesté que, comme les prévenus le soutenaient dans leurs conclusions, la société dont Jean-Michel X... avocat et ancien conseil juridique spécialisé en matière fiscale était le gérant de fait, avait effectué des travaux de comptabilité en qualité de mandataire de ses clients, la Cour n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie qui n'est punissable, aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 que lorsque la tenue de la comptabilité a été effectuée par l'intéressé en son propre nom et a violé les articles précités ainsi que l'ensemble des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Michel X..., conseil juridique et fiscal, spécialiste en droit social et commercial, devenu avocat, a constitué et dirigé en fait la société OFA, dont les locaux communiquaient avec son cabinet ; qu'il a confié à Marylène Y..., gérant statutaire de la société, la saisie informatique des écritures et la tenue des livres comptables de plusieurs entreprises commerciales et artisanales dont il a ensuite établi les bilans et comptes de résultats ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Jean-Michel X... et Marylène Y... ont, sous leur propre responsabilité et sous le couvert de la société qu'ils dirigeaient, habituellement effectué des travaux de comptabilité sans être inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables, et dès lors que les dispositions légales et réglementaires régissant la profession d'avocat ne comportent aucune exception à celles de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais, sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenus à payer la somme de 1 000 euros au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que le préjudice porté à l'image de marque de la profession d'expert-comptable par les activités de Jean-Michel X... et Marylène Y... sera équitablement réparé par leur condamnation solidaire à payer à l'Ordre la somme de 1 000 euros ;

"alors qu'en l'absence d'appel interjeté par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables à l'encontre du jugement lui ayant alloué la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, la Cour a violé l'article 515 du Code de procédure pénale qui lui interdisait d'aggraver le sort des appelants sur les seuls appels du ministère public et des prévenus, en augmentant le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile" ;

Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, déclarés coupables d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, Jean-Michel X... et Marylène Y... ont été condamnés à payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, à titre de dommages et intérêts, chacun la somme de 1 000 euros ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile n'était pas appelante des dispositions du jugement condamnant les prévenus à lui payer la somme de 1 franc en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Michel X... et Marylène Y... à payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que Jean-Michel X... et Marylène Y... devront payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 1 franc, soit 0,15 euro à titre de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88117
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) EXPERT COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Eléments matériels.

(Sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Appels du ministère public et du prévenu - Partie civile non appelante et intimée - Acquiescement tacite.


Références :

Code de procédure pénale 515
Ordonnance du 19 septembre 1945

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-88117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88117
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