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22/10/2003 | FRANCE | N°02-87999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-87999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en d

ate du 6 novembre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 244,90 euros d'amende, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 229, L. 232 du Livre des procédures fiscales, 2, 3, 418, 420, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du directeur général des Impôts, services fiscaux de l'Hérault, demeurant 22 rue Glaret, 34052 Montpellier Cedex partie civile appelante, comparant en la personne de M. Y..., assisté de Me de Fabregues, avocat au barreau de Paris ;

"alors que l'arrêt qui ne précise pas la qualité de celui qui prétend agir pour le compte de l'Administration fiscale, partie civile, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de celle-ci, violant les articles visés au moyen, dans la mesure où il est impossible de savoir s'il peut régulièrement représenter l'Administration devant la juridiction répressive" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'Administration était régulièrement représentée par M. Y..., inspecteur des impôts, qui a comparu tant en première instance qu'en appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 229 et L. 232 du Livre des procédures fiscales, 2, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en, ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'irrecevabilité de la plainte ;

"aux motifs que "comme le relève l'administration des impôts, l'exception tenant à l'incompétence du directeur des services fiscaux de l'Hérault n'ayant pas été soulevée devant les premiers juges, elle est irrecevable en appel" ;

"alors que la plainte de l'Administration est une condition préalable au déclenchement d'une poursuite sur le fondement de l'article 1741 du Code général des Impôts ; que les irrégularités tenant à la compétence de l'auteur de la plainte peuvent être soulevées en tout état de la procédure, de sorte que viole les articles visés au moyen, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'exception tenant à l'incompétence du directeur des services fiscaux comme n'ayant pas été soulevée devant les premiers juges" ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré à bon droit irrecevable l'exception prise de l'incompétence du directeur des services fiscaux de l'Hérault, auteur de la plainte, soulevée pour la première fois devant elle ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la plainte du directeur des services fiscaux de l'Hérault et en conséquence a déclaré Nicole X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"aux motifs que s'agissant des faits soumis à la cour d'appel en comparaison de ceux soumis à la commission des infractions fiscales, que l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales n'exige pas à peine d'irrecevabilité de la plainte que la lettre du ministre du budget saisissant la commission des infractions fiscales soit versée au dossier pénal ; que les mentions de l'avis rendu précisant que la commission a été saisie par le ministre suffisent à établir la régularité de la procédure, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en effet, cet avis en date du 20 octobre 1999, versé au dossier permet de vérifier que, sous la signature de son président, cette commission a bien été saisie par le secrétaire d'état au budget le 20 juillet 1999 ; qu'enfin, Nicole X... se base sur la lettre d'information au contribuable qui lui a été expédiée par la commission des infractions fiscales le 29 juillet 1999, après cette saisine, mais qu'il s'agit d'un document administratif, issu de la procédure suivie devant la commission et qui est sans aucune influence sur la procédure pénale qui a débuté régulièrement dès la plainte de l'administration des Impôts tenant cet avis conforme de la commission" ;

"et aux motifs des premiers juges que Nicole X... est poursuivie pour s'être à Montpellier (34) de 1995 à 1998 et depuis temps non prescrit, soustraite frauduleusement à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 et de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1995 à 1997, en s'abstenant de souscrire dans les délais prescrits les déclarations qui lui incombaient ; ce sont bien les mêmes faits dont la commission des infractions fiscales a été saisie en effet si l'attention de la commission a été attirée dans la demande d'avis transmise par le secrétaire d'état au budget le 20 juillet 1999, sur le fait que certaines déclarations avaient finalement été adressées aux services fiscaux après mise en demeure du service ou en cours de contrôle, il n'en reste pas moins qu'aucune déclaration n'a été adressée, pour la période considérée, par Nicole X... dans les délais légaux ; que la Commission a donné un avis conforme le 20 octobre 1999, la plainte des services fiscaux du 23 novembre 1999 est régulière et recevable ;

"alors, d'une part, que la plainte de l'administration fiscale doit correspondre exactement aux faits pour lesquels la commission des infractions fiscales a été saisie en application de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ; que, comme le faisait valoir la demanderesse, il existait une discordance entre la plainte et les faits soumis à l'appréciation de la commission tels qu'ils résultaient de l'avis adressé par cette commission au contribuable, en ce que la plainte vise l'absence totale de souscription dans les délais légaux des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires et des déclarations annuelles de résultat et d'ensemble tandis que la commission faisait état de déclaration déposée au centre des Impôts en ce qui concerne la TVA des 3ème et 4ème trimestres 1996 et du dépôt des déclarations de résultat et d'ensemble des revenus pour les années 1996 et 1997 ; qu'en décidant néanmoins par motifs adoptés que les faits visés par la citation et ceux soumis à la commission des infractions fiscales étaient les mêmes, la cour d'appel n'a pas recherché s'ils étaient exactement les mêmes, violant les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que l'avis adressé au contribuable en application des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales constitue une formalité substantielle et une garantie des droits de la défense au cours de la phase administrative dont il appartient au juge répressif d'apprécier la régularité, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la lettre d'information expédiée le 29 juillet 1999 serait seulement un document administratif et serait sans aucune influence sur la procédure pénale, sans rechercher si les droits de la défense avaient été respectés dans cette phase administrative, violant ainsi les articles visés au moyen" ;

Attendu que, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirme, reproduits au moyen, la cour d'appel a constaté l'identité entre les faits de la poursuite et ceux dont avait été saisie la commission des infractions fiscales ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87999
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-87999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87999
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