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22/10/2003 | FRANCE | N°02-87975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-87975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 novembre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'

emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 novembre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacqueline X... coupable du délit d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'état de liquidation judiciaire de sa société dès lors qu'elle avait conservé le produit grandissant de la vente des titres de transport pour combler son déficit d'exploitation, dans des conditions dont elle devait prévoir qu'elles l'empêcheraient d'en restituer la valeur à la société Lyonnaise de Transports en Commun ; que Jacqueline X... ne pouvait imputer le défaut de versement des fonds à des difficultés financières croissantes ; que loin de constituer le fonds de roulement normal du fonds de commerce, ces crédits avaient été utilisés pour en combler la trésorerie déficitaire ;

"alors, d'une part, que lorsque le mandant n'a pas protesté devant l'utilisation par le mandataire des fonds encaissés à une fin différente de celle prévue, l'emploi des fonds n'a plus de caractère frauduleux ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la société TCL avait accepté de continuer à fournir les titres de transport destinés à la vente à Jacqueline X... en toute connaissance de sa situation financière difficile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, que le risque pris par le mandataire de ne pouvoir représenter au mandant le produit de la vente de titres de transport ne saurait constituer l'intention frauduleuse requise pour le délit d'abus de confiance ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Jacqueline X... aurait dû prévoir l'impossibilité pour elle de restituer la valeur des titres à la société TCL, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel" ;

Attendu que, pour déclarer Jacqueline X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel retient, notamment, qu'elle ne peut se prévaloir de l'état de liquidation judiciaire de sa société, dès lors qu'elle a conservé le produit de la vente des titres de transport pour combler son déficit d'exploitation, dans des conditions dont elle devait prévoir qu'elles l'empêcheraient d'en restituer la valeur à son mandant ;

que ces agissements révèlent, par leur ampleur, le caractère intentionnel de la non-représentation des fonds ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87975
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-87975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87975
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