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22/10/2003 | FRANCE | N°02-87876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-87876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS, Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 100 000 f

rancs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS, Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits en demande et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du Code pénal, 1, 2, 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, L. 228, R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales soulevée par Claude X... et l'a déclaré coupable de fraude fiscale pour omission de déclaration de l'impôt sur les sociétés, sur l'action publique, l'a condamné à une peine d'amende de 100 000 francs (15 244,90 euros), et sur l'action civile, a dit qu'il sera solidairement tenu avec la société Trogon Trading Limited au paiement des impôts fraudés, soit 63 976 euros et à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"aux motifs que, selon les dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales "sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application des sanctions pénales pour fraude fiscale sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; un décret en conseil d'état fixe les conditions de fonctionnement de la commission" ; que le prévenu ne peut exciper d'une exception préjudicielle tenant à l'inconstitutionnalité d'un décret ; qu'en tout état de cause, ladite commission a été régulièrement saisie et a rendu un avis favorable aux poursuites ; que le prévenu a été régulièrement informé de cette saisine par lettre du 7 décembre 1999 l'informant précisément des faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu'il avait toute possibilité de présenter ses observations écrites ; que l'absence de motivation de l'avis de la commission des infractions fiscales ne saurait lui faire grief, dès lors que, d'une part, cette commission n'est qu'un organisme consultatif destiné à donner un avis au ministre chargé des finances sur l'opportunité des poursuites, et non pas un premier degré de juridiction et, d'autre part, que l'intéressé conserve la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement, devant un tribunal indépendant et

impartial, les charges retenues contre lui ;

"1 ) alors que le juge pénal est compétent pour connaître de l'illégalité comme de l'inconstitutionnalité d'un décret organisant la procédure ; que ces exceptions peuvent en effet être soulevées devant le juge correctionnel et sont d'ailleurs relevées par l'exception d'inconventionnalité ; qu'en refusant tout examen de légalité du décret litigieux, la Cour a méconnu sa compétence ;

"2 ) alors que la loi du 11 juillet 1979 ayant prévu la motivation des décisions administratives individuelles défavorables, et l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, qui impose l'avis de la commission des infractions fiscales préalable à toute plainte pénale, ayant renvoyé la fixation des conditions de fonctionnement de la commission des infractions fiscales au pouvoir réglementaire, ce dernier ne pouvait, sans excès de pouvoir, exclure par l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, la motivation des avis rendus par cette commission ;

"3 ) alors que la nature mixte de la commission des infractions fiscales, mi-consultative, mi-juridictionnelle, impose que ses avis soient motivés" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen pour écarter l'exception d'irrecevabilité des poursuites pénales tirée de l'illégalité de l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, et dès lors que l'avis de la Commission des infractions fiscales n'entre pas dans les prévisions de la loi du 11 juillet 1979, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 209 I, 1741, 1745, 1750 du Code général des impôts, L. 231 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du juge du fond et a déclaré le prévenu, Claude X..., coupable de fraude fiscale pour omission de déclaration de l'impôt sur les sociétés, sur l'action publique, l'a condamné à une peine d'amende de 100 000 francs (15 244,90 euros), et sur l'action civile, a dit qu'il sera solidairement tenu avec la société Trogon Trading Limited au paiement des impôts fraudés, soit 63 976 euros et à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"aux motifs que "selon les dispositions de l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté ; qu'en l'espèce, il apparaît que les décisions importantes étaient prises par Claude X... depuis Saint-Denis Catus tant dans le domaine de la gestion que de la direction effective de la société Trogon Trading Limited au regard de la réalisation d'opérations commerciales telle que démarchage, négociation auprès des fournisseurs, création de circuits économiques, gestion du compte bancaire de la société, établissement de documents commerciaux, réception de correspondances commerciales ;

qu'ainsi, les correspondances commerciales entre les fournisseurs et la société Trogon (acceptation de traites, régularisations de paiements sur factures, litiges sur les marchandises commandées) étaient adressées à Saint Denis Catus ; que le numéro de fax y figurant était celui de Claude X... à Saint Denis Catus ; que les chèques des fournisseurs ainsi que les acceptations de traites étaient signées par Claude X... ; que la société Trogon Tarding Limited était titulaire d'un compte bancaire n° 604261590 ouvert à la Banque Française Commerciale (BFC), agence de Saint-Martin ; que les correspondances de la société Trogon Trading Limited avec la banque comportaient l'adresse suivante : Claude X..., administrateur, "La Ferme du Pouget" à Saint Denis Catus ; que Claude X... disposait sur ce compte d'une carte de crédit avec laquelle il réglait ses dépenses personnelles, il y effectuait également des retraits d'espèces directement ou par l'intermédiaire de son épouse ou de son fils Yannick à qui il donnait procuration ; que Claude X... avait demandé à la BFC que la carte bancaire Visa de la société Trogon soit adressée à Saint Denis Catus, les relevés de carte bleue de la société étaient de même adressés à Claude X... à Saint Denis Catus ; qu'enfin, Claude X... procédait auprès de divers fournisseurs européens à des achats de matériaux qu'il faisait expédier vers les Antilles directement du lieu d'achat ou après groupage chez un transitaire ;

que la Direction des services fiscaux du Lot était compétente pour déposer plainte à l'encontre de Claude X... auprès du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Cahors, dès lors que celui-ci exerçait dans le département du Lot l'activité de gérant de fait de la société Trogon Trading Limited et qu'il était tenu à ce titre, de respecter ses obligations déclaratives, et que la société Trogon Trading Limited disposait d'un établissement stable dans le lot, département dans lequel l'impôt devait être établi et acquitté ; qu'ainsi les premiers juges ont, à bon droit, considéré que le tribunal de grande instance de Cahors était territorialement compétent" ;

"et aux motifs que Claude X... a été l'animateur exclusif de la société Trogon Trading Limited dont l'exploitation se situait uniquement en France ; que, par conséquent, en application des dispositions de l'article 209-1 du Code général des impôts, il était personnellement tenu de souscrire une déclaration annuelle des résultats de l'exploitation de cette société dans les trois mois de la clôture de son exercice ; que cette obligation élémentaire n'a pas été respectée, l'exercice en France d'une activité par la société Trogon Trading Limited étant demeuré inconnu de l'administration fiscale; que les déclarations de résultats relatives aux exercices clos les 31 décembre 1995 et 1996, seules années pénalement visées, n'ont pas été souscrites dans les délais légaux mais ont été déposées, après réception d'une mise en demeure, sans être datées et signées seulement le 11 décembre 1997, au cours des opérations du contrôle fiscal ; qu'ainsi, le paiement de l'ensemble des droits dus par cette société au cours de la période visée a été éludé ; que le montant de l'impôt sur les sociétés éludé au titre de l'année 1996 visée et non prescrite pénalement s'élève à 419 652 francs, c'est-à- dire à 63 976 euros ; qu'ainsi les éléments matériels de l'infraction de fraude fiscale reprochée sont réunis en l'espèce; que l'intention de frauder résulte de la volonté manifeste du prévenu de faire échec à toute procédure d'imposition en exerçant, sous couvert d'une société immatriculée à Gibraltar, une activité commerciale développée exclusivement en France ; que, si les fournisseurs de la société Trogon Trading Limited étaient répartis dans toute l'Europe, son client quasi exclusif n'était autre que la société Cardec, société familiale dont Claude X... était le gérant ; qu'ainsi le bénéfice commercial de la société Trogon Trading Limited était, de fait, déterminé par Claude X..., puisque par l'intermédiaire de la société Cardec, il était le client de cette société Trogon Trading Limited ; qu'il n'ignorait ainsi en rien le montant des bénéfices ;

"1 ) alors que la qualité de gérant de fait ne peut être retenue qu'à l'égard de la personne qui assure de façon effective, la gestion, l'administration et la direction de la société ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la qualité de gérant de fait de Claude X... à la faveur des seules affirmations qu'il prenait des décisions importantes pour la société Trogon Trading Limited, ce qui pouvait relever d'attributions simplement commerciales et qu'il disposait d'une carte bancaire sur le compte de cette société, sans relever des actes concrets d'administration et de direction de la société qui seraient imputables au requérant ;

"2 ) alors que les sociétés étrangères sont soumises à l'impôt sur les sociétés en France dans les conditions déterminées à l'article 209 du Code général des Impôts ; que la cour d'appel ne pouvait se déterminer par le seul fait que la société Trogon Trading Limited disposait d'un établissement stable dans le département du Lot, qui n'était autre que la résidence secondaire du requérant, pour affirmer que l'impôt devait être établi et acquitté dans ce département et en déduire la compétence du tribunal de grande instance de Cahors" ;

Sur le moyen de cassation, proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 209 I, 1741, 1745, 1750 du Code général des impôts, L. 231 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du juge du fond et a déclaré le prévenu, Claude X..., coupable de fraude fiscale pour omission de déclaration de l'impôt sur les sociétés, sur l'action publique, l'a condamné à une peine d'amende de 100 000 francs (15 244,90 euros), et sur l'action civile, a dit qu'il sera solidairement tenu avec la société Trogon Trading Limited au paiement des impôts fraudés, soit 63 976 euros et à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"aux motifs que "selon les dispositions de l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté ; qu'en l'espèce, il apparaît que les décisions importantes étaient prises par Claude X... depuis Saint-Denis Catus tant dans le domaine de la gestion que de la direction effective de la société Trogon Trading Limited au regard de la réalisation d'opérations commerciales telle que démarchage, négociation auprès des fournisseurs, création de circuits économiques, gestion du compte bancaire de la société, établissement de documents commerciaux, réception de correspondances commerciales ;

qu'ainsi, les correspondances commerciales entre les fournisseurs et la société Trogon (acceptation de traites, régularisations de paiements sur factures, litiges sur les marchandises commandées) étaient adressées à Saint Denis Catus ; que le numéro de fax y figurant était celui de Claude X... à Saint Denis Catus ; que les chèques des fournisseurs ainsi que les acceptations de traites étaient signées par Claude X... ; que la société Trogon Tarding Limited était titulaire d'un compte bancaire n° 604261590 ouvert à la Banque Française Commerciale (BFC), agence de Saint-Martin ; que les correspondances de la société Trogon Trading Limited avec la banque comportaient l'adresse suivante : Claude X..., administrateur, "La Ferme du Pouget" à Saint Denis Catus ; que Claude X... disposait sur ce compte d'une carte de crédit avec laquelle il réglait ses dépenses personnelles, il y effectuait également des retraits d'espèces directement ou par l'intermédiaire de son épouse ou de son fils Yannick à qui il donnait procuration ; que Claude X... avait demandé à la BFC que la carte bancaire Visa de la société Trogon soit adressée à Saint Denis Catus, les relevés de carte bleue de la société étaient de même adressés à Claude X... à Saint Denis Catus ; qu'enfin, Claude X... procédait auprès de divers fournisseurs européens à des achats de matériaux qu'il faisait expédier vers les Antilles directement du lieu d'achat ou après groupage chez un transitaire ;

que la Direction des services fiscaux du Lot était compétente pour déposer plainte à l'encontre de X... auprès du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Cahors, dès lors que celui-ci exerçait dans le département du Lot l'activité de gérant de fait de la société Trogon Trading Limited et qu'il était tenu à ce titre, de respecter ses obligations déclaratives, et que la société Trogon Trading Limited disposait d'un établissement stable dans le lot, département dans lequel l'impôt devait être établi et acquitté ;

qu'ainsi les premiers juges ont, à bon droit, considéré que le tribunal de grande instance de Cahors était territorialement compétent" ;

"et aux motifs que Claude X... a été l'animateur exclusif de la société Trogon Trading Limited dont l'exploitation se situait uniquement en France ; que, par conséquent, en application des dispositions de l'article 209-1 du Code général des impôts, il était personnellement tenu de souscrire une déclaration annuelle des résultats de l'exploitation de cette société dans les trois mois de la clôture de son exercice ; que cette obligation élémentaire n'a pas été respectée, l'exercice en France d'une activité par la société Trogon Trading Limited étant demeuré inconnu de l'administration fiscale; que les déclarations de résultats relatives aux exercices clos les 31 décembre 1995 et 1996, seules années pénalement visées, n'ont pas été souscrites dans les délais légaux mais ont été déposées, après réception d'une mise en demeure, sans être datées et signées seulement le 11 décembre 1997, au cours des opérations du contrôle fiscal ; qu'ainsi, le paiement de l'ensemble des droits dus par cette société au cours de la période visée a été éludé ; que le montant de l'impôt sur les sociétés éludé au titre de l'année 1996 visée et non prescrite pénalement s'élève à 419 652 francs, c'est-à- dire à 63 976 euros ; qu'ainsi les éléments matériels de l'infraction de fraude fiscale reprochée sont réunis en l'espèce; que l'intention de frauder résulte de la volonté manifeste du prévenu de faire échec à toute procédure d'imposition en exerçant, sous couvert d'une société immatriculée à Gibraltar, une activité commerciale développée exclusivement en France ; que, si les fournisseurs de la société Trogon Trading Limited étaient répartis dans toute l'Europe, son client quasi exclusif n'était autre que la société Cardec, société familiale dont Claude X... était le gérant ; qu'ainsi le bénéfice commercial de la société Trogon Trading Limited était, de fait, déterminé par Claude X..., puisque par l'intermédiaire de la société Cardec, il était le client de cette société Trogon Trading Limited ; qu'il n'ignorait ainsi en rien le montant des bénéfices ;

"alors que, subsidiairement, en raison d'une activité se déroulant aux lieux où Claude X... réside et possède sa propre activité, la société Trogon Trading Limited est imposée au lieu où Claude X... est lui-même imposé à titre personnel ;

que ce dernier disposant de locaux d'activité et d'habitation à Saint-Martin en Guadeloupe, à Bordeaux dans la Gironde et à Saint Denis Catus dans le Lot, la cour d'appel ne pouvait retenir que le lieu d'imposition de la société Trogon Trading Limited était le Lot, afin d'en déduire la compétence du tribunal de grande instance de Cahors, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures du requérant, où se situait son domicile fiscal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Cahors, par les motifs repris aux moyens, les juges du second degré retiennent que, sous le couvert d'une société écran immatriculée à Gibraltar, Claude X... dirigeait en fait, dans le département du Lot, un établissement commercial stable et autonome ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Claude X... et a l'a déclaré coupable de fraude fiscale pour omission de déclaration de l'impôt sur les sociétés, sur l'action publique, l'a condamné à une peine d'amende de 100 000 francs (15 244,90 euros), et sur l'action civile, a dit qu'il sera solidairement tenu avec la société Trogon Trading Limited au paiement des impôts fraudés, soit 63 976 euros et à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"aux motifs que la citation vise le délit de fraude fiscale commis "courant 1995 et 1996, par temps non couvert par la prescription de l'action publique" ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au prévenu résultent de l'absence de dépôt de déclarations de résultats de la société Trogon Trading Limited au titre des exercices clos les 31 décembre 1995 et 1996 ; que le dépôt des déclarations en question devait intervenir en principe dans les trois mois de la clôture des exercices sociaux, c'est-à-dire des 31 mars 1996 et 1997 ; que la commission des infractions fiscales a été saisie le 2 décembre 1999 et a rendu son avis le 24 mars 2000 ; que le premier acte interruptif de prescription du Parquet est daté du 25 juillet 2000 ; que les faits reprochés au prévenu en 1997, à savoir l'absence de dépôt de déclaration des résultats de la société afférente à l'exercice clos le 31 décembre 1996, ne sont nullement prescrits, le soit-transmis du Parquet du 25 juillet 2000 ayant interrompu la prescription, laquelle devait intervenir le 22 avril 2001 (31 décembre 2000 + 112 jours correspondant au délai pris par la commission des infractions fiscales pour donner son avis) ; que la citation vise le délit de fraude fiscale commis "courant 1995 et 1996, par temps non couvert par la prescription de l'action publique" ; que cette dernière expression "par temps non couvert par la prescription de l'action publique" démontre que le ministère public a entendu poursuivre cette fraude pendant toute la période non prescrite, incluant en l'espèce l'année 1997 ; qu'enfin le prévenu ne pouvait ignorer l'étendue exacte de la prévention, compte tenu des notifications de redressement qui lui avaient été préalablement faites par l'administration fiscale et de la plainte de cette dernière au vu de laquelle il a été entendu le 19 septembre 2000 ;

"1 ) alors que, d'une part, la mention, dans la citation introductive d'instance, à la suite de la date des faits objet de la prévention, de l'expression "par temps non couvert par la prescription" constitue une qualification et non un ajout à la prévention, de sorte que le prévenu ne peut être jugé sur des faits qui se seraient déroulés à une date non expressément inscrite à la prévention, lors même quils ne seraient pas prescrits ;

"2 ) alors que, d'autre part, la spécificité du contentieux fiscal exclut que le prévenu puisse être jugé sur des faits non préalablement soumis à l'examen de la commission des infractions fiscales ;

"3 ) alors en tout état de cause que la Cour n'a pu légalement ajouter à la prévention des faits situés en 1997 sans l'acceptation expresse du requérant dans des conditions lui permettant d'exercer utilement ses droits" ;

Attendu que, pour écarter la prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'impôt sur les sociétés fraudé concernait les résultats de l'année 1996, la cour d'appel a, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, fait l'exacte application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228, R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'inconventionnalité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales soulevée par Claude X... et l'a déclaré coupable de fraude fiscale pour omission de déclaration de l'impôt sur les sociétés, sur l'action publique, l'a condamné à une peine d'amende de 100 000 francs (15 244,90 euros), et sur l'action civile, a dit qu'il sera solidairement tenu avec la société Trogon Trading Limited au paiement des impôts fraudés, soit 63 976 euros et à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"aux motifs que le prévenu expose qu'alors même que les services fiscaux ne s'étaient pas constitués partie civile, et donc que le ministère public était seul maître de l'opportunité des poursuites, l'entier dossier comprenant également le procès-verbal de son audition a été transmis aux services fiscaux pour avis ; que ce mode opératoire n'est plus concevable sans violer le principe de l'égalité des armes dans tout procès pénal car, s'il fallait considérer que c'est toujours dans le cadre de l'enquête préliminaire que le dossier a été adressé pour avis, la qualité du plaignant ne le dispense pas d'être traité sur le même pied d'égalité que le prévenu, en le convoquant également pour être entendu par la SRPJ ; que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme se trouvent ainsi violés ; que l'administration fiscale est tenue au respect des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'au cas particulier des poursuites engagées pour fraude fiscale sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, la procédure particulière à ces poursuites exige le dépôt préalable d'une plainte par l'administration fiscale ; que celle-ci peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales, se faire communiquer les dossiers par le ministère public à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou

criminelles ; que le ministère public, qui conserve la direction de l'enquête, n'est aucunement lié par l'avis donné par l'administration fiscale après communication à celle-ci de la procédure ; qu'il est libre de donner suite à sa plainte par des poursuites ou de la classer sans suite ; que dans ces conditions, que le tribunal a, à juste titre, rejeté l'exception fondée sur une prétendue atteinte au principe de l'égalité des armes prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors qu'en matière fiscale, la phase procédurale qui précède la citation directe du prévenu devant le tribunal correctionnel doit respecter les exigences du procès équitable ; que, faute pour le Parquet destinataire d'un avis de la commission des infractions fiscales d'avoir fait respecter le principe de l'égalité des armes entre l'administration fiscale et le contribuable avant de citer directement ce dernier pour fraude fiscale devant le tribunal correctionnel, la procédure était entachée d'irrégularité" ;

Attendu que Claude X... ne saurait se faire un grief de la communication à l'administration des Impôts, par le procureur de la République, de pièces de la procédure qui ont ensuite été soumises au débat contradictoire devant les juges ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du Code général des Impôts, 749, 750 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré le prévenu, Claude X..., coupable de fraude fiscale pour omission de déclaration en matière d'impôt sur les sociétés, l'a condamné à une peine d'amende de 100 000 francs (15 244,90 euros), a dit qu'il sera tenu solidairement avec la société Trogon Trading Limited au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes et a déclaré que la contrainte par corps s'exercera s'il y a lieu conformément aux dispositions des articles 749 à 762 du Code de procédure pénale ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 à 762, la cour d'appel a laissé incertaine l'étendue de la contrainte par corps" ;

Attendu qu'en prononçant la contrainte par corps à l'encontre de Claude X..., déclaré coupable de fraude fiscale portant sur un impôt direct, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver sa décision, a fait l'exacte application de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87876
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le cinquième moyen) IMPOTS ET TAXES - ImpCBts directs et taxes assimilées - Contrainte par corps - Domaine d'application - Fraude fiscale portant sur un impCBt direct - Motivation - Nécessité (non).


Références :

Livre des procédures fiscales L272

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-87876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87876
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