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22/10/2003 | FRANCE | N°02-87800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-87800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Meurad,

- LA SARL AD AMUSEMENT devenue FRANCE AMUSEMENTS ELECTRONIQUES,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, e

n date du 4 novembre 2002, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Meurad,

- LA SARL AD AMUSEMENT devenue FRANCE AMUSEMENTS ELECTRONIQUES,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 novembre 2002, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à diverses amendes et pénalités fiscales, et a ordonné des mesures de confiscation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1559, 1560, 1565, 1565 quinquies, 1791, 1797, 1799, 1799 A, 1804 B et 1805 du Code général des impôts, 124, 124 A, 124 B, 126, 126 D, 126 E annexe IV du Code général des impôts, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Meurad X... et la société France Amusements Electroniques coupables de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard, de défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexes, de défaut de déclaration de recettes revenant au dépositaire d'appareil de jeux automatique, de non-présentation du récépissé justificatif du paiement de la taxe sur les spectacles - appareil de jeux automatiques - et, en répression, les ont condamnés pour chaque infraction à une amende de 100 francs (15 euros) et une pénalité proportionnelle de 25 000 francs (3 811,22 euros), a ordonné le paiement des impôts fraudés à 79 512 francs et prononcé la confiscation des appareils et de la somme de 19 640 francs saisis ;

"aux motifs propres que les faits sont établis par les constatations des agents de l'administration des Douanes, les déclarations de Mohand Y... et du prévenu, qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale ; que la Cour, remarquant que les calculs des agents des Douanes qui ont reconstitué la recette brute des appareils, à partir des documents saisis pour les années 1997 et 1998 ont été approuvés et paraphés par Meurad X..., retiendra les chiffres proposés par l'Administration et confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions fiscales ; et aux motifs, adoptés, que l'article 126 annexe IV du Code général des impôts considère comme jeux de hasard tous les jeux d'argent, qu'il s'agisse de jeux de cartes ou d'autres jeux ; que les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories autorisées par le ministère de l'Intérieur ; que la présence dans l'appareil de type Bingo d'une caisse horizontale fonctionnant avec un lanceur pour envoyer des billes sur un plateau de jeu et l'obligation pour le joueur de tirer sur le ressort qui lance la boule et de provoquer des secousses ajoutent un caractère aléatoire au gain de points mais ne retirent en aucun cas la nature de jeu d'argent donné à cet appareil de par la volonté même de l'exploitant du Petit Bercy et du gérant de la société propriétaire, lesquels ont par ailleurs reconnu formellement les infractions constatées par l'Administration poursuivante ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise ; que les infractions reprochées à Meurad X... et à la SARL France Amusements Electroniques sont caractérisées, il convient de faire droit aux demandes de l'administration des Douanes en limitant au minimum le montant des amendes et de la pénalité proportionnelle et à 5 000 francs la valeur des appareils, ceux-ci devant être retirés du commerce ;

"1 ) alors que la reconnaissance de l'infraction prêtée au prévenu ne dispense pas le juge de son obligation de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer Meurad X... et la société France Amusements Electroniques coupables de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard, sans caractériser matériellement l'existence d'un jeu d'argent au sens de l'article 126 annexe IV du Code général des impôts dans le jeu vidéo et le jeu de Bingo saisis ;

"2 ) alors que, poursuivis par l'administration des Douanes pour défaut de déclaration de recettes des jeux sur le fondement de l'article 152 de l'annexe IV, alinéa 7, du Code général des impôts, Meurad X... et la société France Amusements Electroniques ne pouvaient légalement être retenus dans les liens de la prévention de non-déclaration des recettes revenant au dépositaire d'appareil de jeux automatiques, sur le fondement de l'article 124 B de l'annexe IV du Code général des impôts ;

"3 ) alors qu'en statuant sur l'infraction de non-déclaration des recettes revenant au dépositaire d'appareils de jeux automatiques qui n'était pas visée dans la citation délivrée à la requête de l'administration des Douanes partie poursuivante exerçant l'action publique, la cour d'appel n'a pas permis à Meurad X... de faire valoir que ces déclarations avaient été effectuées et étaient annexées au procès-verbal de la Direction générale des douanes et des droits indirects du 21 octobre 1998, violant ainsi les droits de la défense ;

"4 ) alors que, poursuivis par l'administration des Douanes pour défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie en application des articles 1559 et 1560 I du Code général des impôts, Meurad X... et la société Amusements Electroniques ne pouvaient légalement être retenus pour non-présentation du récépissé justificatif du paiement de la taxe sur les spectacles prévue pour les appareils de jeux automatiques ;

"5 ) alors qu'en condamnant Meurad X... et la société France Amusements Electroniques à une peine d'amende de 15,24 euros et à une pénalité proportionnelle de 3 811,23 euros, d'une part, pour non-présentation du récépissé justificatif du paiement de la taxe sur les appareils de jeux et, d'autre part, pour non-déclaration des recettes revenant au dépositaire d'appareil de jeux automatiques sur le fondement de l'article 1797 du Code général des impôts qui ne s'applique qu'aux cercles et maisons de jeux, la cour d'appel a violé le principe de légalité des peines ;

"6 ) alors qu'en tout état de cause, en condamnant Meurad X... et la société France Amusements Electroniques une peine d'amende de 15,24 euros et à une pénalité proportionnelle de 3 811,23 euros pour non-présentation du récépissé justificatif du paiement de la taxe sur les appareils de jeux alors même que les articles 1560 et 1562-6 du Code général des impôts fixent pour les appareils automatiques une taxe maximum de 92 euros, la cour d'appel a violé le principe de légalité des peines" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'erreurs matérielles critiquées dans les deuxième, troisième et quatrième branches, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits visés à la prévention dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87800
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 04 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-87800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87800
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