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22/10/2003 | FRANCE | N°02-87037

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-87037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pascal,

- Y... Maria, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème c

hambre, en date du 25 septembre 2002, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Serge Z...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pascal,

- Y... Maria, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Serge Z... du chef d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 388, 470, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Serge Z... des poursuites dirigées contre lui du chef d'escroquerie et, par voie de conséquence, a déclaré les époux X... irrecevables en leur action civile ;

"aux motifs que le simple fait de proposer à la vente un produit à un prix très supérieur au prix d'achat ne suffisait pas à caractériser le délit d'escroquerie ; que Serge Z... qui a contacté les époux X... en 1991 aux fins d'opérations de placement, n'a pas fait l'objet d'une fausse qualité en se présentant en qualité de conseil en gestion de patrimoine puisqu'il est établi qu'il a effectivement exercé de telles fonctions qui ne sont d'ailleurs pas particulièrement réglementées et qu'il agissait bien pour le compte des époux X... dans le cadre de la recherche d'un placement et non dans celui d'un achat pour un collectionneur ; que, par ailleurs, si le descriptif remis aux clients portaient effectivement un tampon "certifié authentique, la Mémoire du temps, livres de collection", certes apposé par Serge Z... lui-même, aucune de ces mentions n'était mensongère, l'authenticité des ouvrages n'étant nullement contestée ; que, de plus, la référence à M. A..., libraire parisien et ancien expert, correspondait effectivement à une intervention réelle de la part de ce dernier ;

"alors, d'une part, que l'acte positif de démarchage lorsqu'il s'accompagne de mensonges constitue les manoeuvres frauduleuses prévues et réprimées par l'article 313-1 du Code pénal ;

que, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que Serge Z... a spontanément contacté les époux X... courant 1991 aux fins d'acquérir des livres anciens à titre de placement, et les a détournés à acheter des ouvrages à prix mensonger ne correspondant pas à leur valeur réelle ; que les manoeuvres frauduleuses imputables au prévenu étaient constituées, et que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, si de simples mensonges ne peuvent à eux seuls constituer les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 313-1 du Code pénal, il n'en est pas ainsi lorsque ces mensonges sont accompagnés de l'intervention d'un tiers et/ou d'un document destinés à leur donner force et crédit ; que, régulièrement saisie des conclusions d'appel des parties civiles dont il résultait que le prix de vente déterminé par Serge Z... avait été consenti par les époux X... sur le fondement d'un document intitulé "Estimations 1994" établi par M. A..., la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification d'escroquerie sans rechercher si ce catalogue émanant d'un expert reconnu dans le milieu bibliophile parisien n'avait pas été de nature à donner force et crédit aux tarifs mensongers pratiqués par Serge Z... ; qu'en s'abstenant pourtant de procéder aux constatations et recherches utiles, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, que constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, l'abus de qualité vraie dès lors que l'usage de cette qualité est de nature à imprimer une apparence de sincérité à des mensonges et à emporter la confiance de la victime ;

que, constatant que Serge Z... s'était prévalu de sa qualité de conseil en gestion de patrimoine et financier auprès des parties civiles, lesquelles souhaitaient précisément opérer un placement rémunérateur, la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'avait pas abusé de cette qualité pour imprimer à ses allégations mensongères l'apparence de la sincérité et faire naître chez les parties civiles l'espérance d'un placement profitable, obtenant ainsi la remise d'une somme de 200 000 francs pour des ouvrages dont il connaissait la valeur marchande nettement inférieure ; qu'en se bornant pourtant à exclure l'usage d'une fausse qualité sans procéder aux constatations et recherches qui s'imposaient s'agissant de l'abus de qualité vraie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87037
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-87037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87037
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