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22/10/2003 | FRANCE | N°02-87004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-87004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 octobre 2002, qui, pour tentative d'esc

roquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 octobre 2002, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie ;

"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la prévention incriminait au titre des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie l'envoi à la société Laboratoires UPSA de factures correspondant à des honoraires pour des prestations jamais effectuées ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Christian X... faisait valoir qu'il n'était pas dirigeant de la société AMG qui avait adressé les factures litigieuses et qu'il n'était pas davantage responsable de l'envoi de ces factures et que faute par la cour d'appel de s'être expliquée sur ce chef péremptoire des conclusions de Christian X..., la cassation est encourue" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie ;

"alors que le juge répressif n'a pas le droit d'ajouter aux faits de la prévention à moins que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur ces faits nouveaux ; que la prévention visait une seule manoeuvre frauduleuse à savoir l'envoi, en avril 1994, à la société Laboratoires UPSA de factures correspondant à des honoraires pour des prestations jamais effectuées et que la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Christian X... a, en-dehors de toute comparution volontaire de celui-ci sur ces faits nouveaux, retenu d'une part qu'il avait cautionné le contrat d'assistance et l'avait signé, et d'autre part qu'il avait poursuivi le recouvrement des factures litigieuses par lettres des 24 mai 1994, 11 août 1995 et 29 juillet 1998, a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, excédé ses pouvoirs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie ;

"alors que la présentation de factures, documents par nature soumis à discussion et à vérification, constitue, dès lors que ne se joint à cette présentation aucun élément extérieur, un simple mensonge écrit, en tant que tel non constitutif de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie ;

"au motif que le fait qu'une procédure administrative de nature fiscale, visant la société AMG, évoque l'existence de relations commerciales entre UPSA et AMG, n'a, en matière pénale, aucun caractère probant déterminant ;

"alors que tout prévenu étant présumé innocent, les preuves qu'il produit devant les juges répressifs pour échapper à la prévention doivent être examinées et que méconnaissent le sens et la portée de l'article 427 du Code de procédure pénale et le principe susvisé, les juges qui écartent a priori une catégorie de documents régulièrement versés aux débats par le prévenu en se référant à leur caractère prétendument non probant en matière pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en résultant ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87004
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-87004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87004
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