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22/10/2003 | FRANCE | N°02-86536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-86536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER - HELLER, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

- La SOCIETE VITAFLOR,

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tre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER - HELLER, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

- La SOCIETE VITAFLOR,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à une amende douanière de 2 millions d'euros ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 414, 426-4 du Code des Douanes, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François X... coupable du délit douanier qualifié d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré la société Vitaflor intéressée à la fraude et les a condamnés solidairement à une amende douanière de 2 000 000 euros ;

"aux motifs que s'agissant du délit de l'article 426-4 du Code des Douanes (fausses déclarations entraînant un avantage indu à l'exportation), les premiers juges ont justement retenu que la matérialité de la fraude était strictement identique à celle concernée par l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 mai 1999 (devenu définitif) et qu'il s'en déduisait que l'infraction était établie par déclaration des farines de blé tendre à une rubrique inappropriée (jugement p. 6 et 7) ;

"alors que, d'une part, la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties tandis qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne fait l'objet dans un délai raisonnable ; qu'en entrant en voie de condamnation par un arrêt du 13 juin 2002 pour des faits délictuels commis en 1992, constatés par des procès-verbaux dressés entre février 1993 et septembre 1993, pour lesquels les prévenus ont été directement cités par l'administration des douanes pour la première fois par actes du 13 mars 1994 et finalement par actes des 24 et 25 octobre 2000, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, toute décision doit contenir des motifs propres à la fonder ; qu'en statuant, sur la matérialité de l'infraction par référence à l'arrêt de la Cour de Toulouse en date du 12 mai 1999, la cour d'appel a privé de motif sa décision en violation des textes précités" ;

Attendu que, d'une part, la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait empêcher les juges de déclarer la personne poursuivie coupable de l'infraction reprochée ;

Que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée sans se borner à se référer à une précédente décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 395, 399, 407, 414, 426-4 du Code des Douanes, de l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-56 du Code de commerce, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François X... coupable du délit douanier qualifié d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, et l'a condamné solidairement avec la société Vitaflor à une amende douanière de 2 000 000 euros ;

"aux motifs, sur les poursuites à l'encontre de François X... que sa qualification de donneur d'ordre par l'administration des Douanes, si elle ne recouvre aucune réalité juridique, signifie une participation personnelle à la fraude ;

qu'en effet il a été relevé que François X..., pour l'année 1992 :

- signait les courriers adressés aux fournisseurs pour leur signaler les anomalies,

- prononçait les sanctions contre ces fournisseurs,

- a expliqué le fonctionnement des analyses de laboratoire de la société Vitaflor,

- a donné les instructions au déclarant en douane pour effectuer des fausses déclarations à l'exportation,

"alors que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; que statuant sur des poursuites douanières dirigées contre François X..., directeur général de la société Vitaflor, recherché non en cette qualité mais en tant que donneur d'ordre, la cour d'appel qui entre en voie de condamnation en retenant exclusivement des actes accomplis par François X... dans l'exercice de ses fonctions de directeur général de la société, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer François X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, qui caractérisent la participation personnelle du prévenu à l'infraction, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 550, 551, 556, 557, 565 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1844-7, 7 , du Code civil, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Vitaflor intéressée à la fraude commise par François X... et l'a condamnée, solidairement avec ce dernier, à une amende douanière de 2 000 000 euros ;

"aux motifs que, si le dernier acte de poursuite est l'audition de François X... en date du 3 septembre 1993, l'administration des Douanes a délivré des citations à l'encontre de Me Fabre et de la société Vitaflor les 13 mars 1994, 24 mars 1997 et 5 février 1998, qui ont été suivies des jugements du tribunal correctionnel de Narbonne des 23 mai 1997, 23 janvier, 29 mai et 18 décembre 1998 qui ont tous estimé que Me Fabre était régulièrement cité en qualité de représentant de la société Vitaflor (qualité qui est toujours la sienne dans les conclusions de Me Dabiens devant la cour d'appel) ;

que le plan de cession de la société Vitaflor a été homologué par le tribunal de commerce le 10 août 1994 et qu'à la date du 13 septembre 1994 (date de la citation de cette société par l'administration des Douanes), elle était en liquidation puisque dissoute en application de l'article 1844 -7, 7 , du Code civil ;

que le défaut de citation de Me Fabre commissaire à l'exécution du plan rendait la procédure irrégulière mais n'entachait aucunement de nullité la citation faite au siège social de la société Vitaflor et reçue par François X... lui même ;

qu'en effet aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ;

qu'en l'espèce, les prévenus n'articulent aucun grief ; que la citation faite à une société commerciale en liquidation n'est pas nulle du seul fait que le commissaire à l'exécution du plan de cession n'ait pas été cité, la procédure devait être régularisée, ce qui a été fait le 24 mars 1997 ;

qu'en conséquence la citation du 13 mars 1994 a interrompu la prescription ;

"alors que, d'une part, une personne morale doit être citée en la personne de son représentant légal et la citation irrégulièrement délivrée n'interrompt pas la prescription ; que la cour d'appel, qui constate que, à la date où la citation a été délivrée à la société Vitaflor et remise à François X..., directeur général, soit le 13 septembre 1994, la société était dissoute par l'effet de l'arrêt qui avait homologué le plan de cession de ses actifs le 10 août 1994, ce dont il résultait que depuis cette date, l'ancien représentant légal était privé de tout pouvoir de représentation de la société et rejette le moyen de prescription de la société Vitaflor, a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, porte atteinte aux droits de la défense le fait que la citation à comparaître destinée à une personne morale ait été délivrée à une personne physique dépourvue de pouvoir pour représenter la personne morale ; que la cour d'appel qui subordonne le prononcé de la nullité de l'exploit dont elle constate qu'il a été irrégulièrement délivré à la preuve d'un grief, a violé le principe susvisé ;

"alors qu'enfin la régularisation d'une procédure ne peut intervenir qu'autant que la prescription n'est pas acquise ; que la cour d'appel qui constate que le dernier acte de poursuite interruptif de prescription est l'audition de François X... en date du 3 septembre 1993, que la citation de la société Vitaflor du 30 septembre 1994 a été irrégulièrement délivrée et décide que la procédure a été régularisée à l'encontre de cette société par la citation délivrée à Me Fabre, commissaire à l'exécution du plan de la société, le 24 mars 1997, a encore violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en écartant l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la société Vitaflor, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les faits d'intéressement à la fraude reprochés à cette société sont connexes à la fraude douanière commise par son dirigeant pour lesquels la prescription n'est pas acquise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86536
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Délit - Délit connexe à un autre délit.


Références :

Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-86536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86536
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