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22/10/2003 | FRANCE | N°02-86349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-86349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

- Y... Annick, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date

du 10 septembre 2002, qui, après leur condamnation définitive des chefs d'abus de biens sociaux, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

- Y... Annick, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2002, qui, après leur condamnation définitive des chefs d'abus de biens sociaux, infractions à la législation sur les sociétés et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 626-16 du Code de commerce, 1315 et 1351 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la partie civile recevable en sa demande et a condamné solidairement Annick Y... et Olivier X... à payer à Me Nadine Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Abitat Conseil la somme de 92 936,15 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces produites à la cause des débats que la procédure de liquidation de la société Abitat Conseil n'est pas clôturée, en sorte que Me Z..., exerçant toujours ses fonctions de mandataire-liquidateur et dont au demeurant la qualité pour agir n'est plus remise en cause par les prévenus doit être déclarée recevable en ses demandes ; que les sommes réclamées par la partie civile sont celles qui ont pu être déterminées et chiffrées, a minima, au dossier de l'instruction, comme étant le produit des abus de biens sociaux et des détournements d'actifs dont les prévenus se sont rendus coupables, étant observé qu'il n'a pas été tenu compte de diverses dépenses effectuées au profit d'Olivier X... pour près de 45 000 euros supplémentaires qui, compte tenu des ressources de celui-ci, n'avaient cependant pu être dégagées qu'au moyen de prélèvements illicites sur les comptes sociaux ; qu'à cet égard, l'argument tiré d'une absence d'anomalie dans la déclaration de leurs revenus par les époux X... et leur fils Olivier est totalement inopérant dès lors que la vérification fiscale invoquée ne portait pas sur l'origine de ces revenus mais sur la situation personnelle des intéressés et alors au surplus qu'il ne leur est nullement reproché d'avoir dissimulé ceux-ci à l'administration ; que, dans ces conditions, il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de faire droit à la demande de la partie civile ;

"alors, d'une part, que le tribunal correctionnel de Tours et, à sa suite, la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 19 mars 2002, avaient estimé qu'ils ne disposaient pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande du mandataire-liquidateur, de telle sorte qu'une injonction a été faite à ce dernier de justifier de la réalité et de l'étendue de son préjudice ; qu'en l'espèce, Me Z... n'a pas donné suite à cette injonction et n'a versé aux débats aucun élément supplémentaire propre à justifier de la réalité du préjudice qu'elle alléguait, sauf à produire un jeu de conclusions reprenant poste par poste ses demandes initiales ; qu'en condamnant dès lors Annick Y... et Olivier X... à payer l'intégralité de la somme réclamée par le mandataire liquidateur en se fondant sur des éléments dont elle avait elle-même admis qu'ils étaient insuffisants pour se prononcer sur la demande de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a privé sa décision de motifs ;

"alors, d'autre part, que méconnaît l'autorité de la chose précédemment jugée par elle et viole l'article 1351 du Code civil, la cour d'appel qui, après avoir décidé dans un premier arrêt qu'elle ne disposait pas des éléments pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formulée par la partie civile, décide néanmoins dans un deuxième temps et sans qu'aucune pièce complémentaire n'ait été versée aux débats que les sommes réclamées par la partie civile sont en définitive celles qui ont pu être déterminées et chiffrées au dossier de l'instruction comme étant le produit des abus de biens sociaux et des détournements d'actifs dont les prévenus se sont rendus coupables ;

"alors, ensuite, que viole l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel "nul ne peut se constituer une preuve à lui-même", la cour d'appel qui statue sur l'action civile en se fondant sur les seules affirmations du mandataire liquidateur, partie civile, qui a lui même procédé au chiffrage des préjudices qu'il prétendait avoir subis, sans cependant fournir aucun élément venant justifier de leur existence et de leur étendue, alors même que ceux-ci étaient contestés par les prévenus ;

"alors, enfin, que dans son précédent arrêt du 19 mars 2002, dont les motifs font corps avec l'arrêt attaqué, la Cour d'Orléans avait formellement considéré que le véhicule Volvo appartenait à la société et avait un usage professionnel, raison pour laquelle les prévenus ont été condamnés pour banqueroute par détournement d'actif (cf. arrêt du 19 mars 2002, page 10, alinéa 3) ;

qu'en considérant, dès lors, que le mandataire liquidateur était fondé à réclamer le montant des loyers et des frais d'entretien de ce même véhicule, sans s'expliquer sur le caractère exclusivement professionnel de l'usage qui en était fait comme elle l'avait reconnu dans sa précédente décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, la cour d'appel n'a pas ordonné la réouverture des débats sur l'action civile, par son précédent arrêt du 19 mars 2002, en enjoignant à Nadine Z..., mandataire-liquidateur, de justifier de la réalité et de l'étendue du préjudice subi par les créanciers de la société Abitat conseil, mais en lui demandant de produire tous documents utiles sur l'état actuel de la procédure de liquidation judiciaire dont dépendait la recevabilité de sa demande, que, d'autre part, en lui allouant la somme de 92936,15 euros en réparation dudit préjudice, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions dont les demandeurs ont été déclarés définitivement coupables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 475-1 du Code de procédure pénale, L. 626-16 et L. 626-18 du Code de commerce ;

"en ce que l'arrêt attaqué a solidairement condamné Annick Y... et Olivier X... à payer la somme de 1 500 euros à Me Nadine Z... au titre des frais irrépétibles ;

"aux motifs qu'il y a lieu d'octroyer au liquidateur une somme de 1 500 euros qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

"alors que les frais de la poursuite intentée par le liquidateur sont supportés par le Trésor public, à charge pour ce dernier, dans l'hypothèse d'une condamnation du débiteur, d'exercer un recours après la clôture des opérations de liquidation judiciaire" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer la somme de 1 500 euros à Nadine Z..., mandataire-liquidateur, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dès lors que les dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce, aux termes desquelles les frais de la poursuite intentée par le liquidateur sont supportés par le Trésor public, ne s'appliquent que lorsque la juridiction répressive a été saisie sur constitution de partie civile du liquidateur conformément à l'article L. 626-16 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86349
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Débiteur en liquidation judiciaire - Conditions.


Références :

Code de commerce L626-16 et L626-18
Code de procédure pénale 475-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-86349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86349
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