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22/10/2003 | FRANCE | N°02-83857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-83857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;
r>Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- LA SOCIETE FRANS MAAS ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- LA SOCIETE FRANS MAAS NORD, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 avril 2002, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, les a condamnés à des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen de cassation présenté pour la société Frans Maas Nord seule, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 14 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des principes des droits de la défense et du procès équitable, 336 et 338, 412 , 414 et 417 du Code des Douanes ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux soulevée par la société Frans Maas Nord ;

"aux motifs qu'il appartient au juge au vu de l'ensemble des circonstances d'apprécier s'il n'a pas été usé de moyens de coercition abusive sur les personnes entendues dans le cadre de poursuites engagées et s'il n'a pas été porté atteinte au droit de toute personne de garder le silence ; en l'espèce, l'avertissement rappelé par les agents verbalisateurs que les déclarations pourront former preuve contre la personne entendue et que tous renseignements faux ou inexacts donnés sciemment aux agents enquêteurs pour couvrir ses agissements frauduleux ou ceux d'un tiers, ne saurait s'analyser en une mesure coercitive abusive ; c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception de nullité et le jugement sera confirmé sur ce point ;

"et aux motifs adoptés que contrairement à ce que les prévenus et la société Frans Maas Nord ont allégué, l'avertissement donné en tête des procès-verbaux ne contient nulle incitation ni a fortiori menace de témoigner contre soi ou d'avouer ; qu'en revanche, il invite le déposant à la prudence dans les déclarations qu'il va faire, prudence qui pourrait même le conduire à se taire dans le but de respecter complètement cet avertissement, prudence qui lui est notamment conseillée enfin, in fine, à l'effet de tenir compte de la portée de l'article 399, alinéa 2, du Code des Douanes qui dispose que sont réputés intéressés à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration "ceux qui ont sciemment .... couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité" ; que, dès lors, l'exception présentée sera rejetée ;

"alors que nul ne peut être contraint à témoigner contre soi-même et contribuer à sa propre incrimination ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes a interrogé les prévenus, messieurs X... et Y... ainsi que les autres salariés de la société Frans Maas Nord, en les avertissant que tous renseignements faux ou inexacts couvrant leurs agissements frauduleux étaient de nature à engager leur responsabilité pénale ; qu'ainsi les accusés au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ont été menacés de sanctions pénales, au demeurant non légalement prévues, s'ils donnaient des renseignements faux ou inexacts sur les faits délictueux qu'ils avaient commis ; que l'arrêt qui a décidé que cet avertissement ne constituait pas une mesure coercitive illégale a violé les textes précités" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Dominique X... et la société Frans Maas Nord, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des principes des droits de la défense et du procès équitable, des articles 336 et 338, 412, 414 et 417 du Code des douanes ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès verbaux soulevée par Dominique X... ;

"aux motifs propres qu'il appartient au juge au vu de l'ensemble des circonstances d'apprécier s'il n'a pas été usé de moyens de coercition abusive sur les personnes entendues dans le cadre de poursuites engagées et s'il n'a pas été porté atteinte au droit de toute personne de garder le silence ; en l'espèce, l'avertissement rappelé par les agents verbalisateurs que les déclarations pourront former preuve contre la personne entendue et que tous renseignements faux ou inexacts donnés sciemment aux agents enquêteurs pour couvrir ses agissements frauduleux ou ceux d'un tiers, ne saurait s'analyser en une mesure coercitive abusive ;

que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception de nullité et le jugement sera confirmé sur ce point ;

"et aux motifs adoptés que contrairement à ce que les prévenus et la société Frans Maas Nord ont allégué, l'avertissement donné en tête des procès-verbaux ne contient nulle incitation ni à fortiori menace de témoigner contre soi ou d'avouer ; qu'en revanche, il invite le déposant à la prudence dans les déclarations qu'il va faire, prudence qui pourrait même le conduire à se taire dans le but de respecter complètement cet avertissement, prudence qui lui est notamment conseillée enfin, in fine, à l'effet de tenir compte de la portée de l'article 399, alinéa 2, du Code des Douanes qui dispose que sont réputés intéressés à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration "ceux qui ont sciemment ... couvert les agissements des fraudeurs ou tentés de leur procurer l'impunité" ; que, dès lors, l'exception présentée sera rejetée ;

"alors que nul ne peut être contraint à témoigner contre soi-même et à contribuer à sa propre incrimination ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes a interrogé les prévenus, dont Dominique X..., en les avertissant que tout renseignement faux ou inexact donné sciemment aux enquêteurs pour couvrir leurs agissements frauduleux était de nature à engager leur responsabilité pénale ; que les prévenus ont donc été menacés de sanctions pénales s'ils donnaient des renseignements faux, inexacts ou incomplets sur les faits qui leur étaient reprochés ; qu'en décidant qu'un tel avertissement ne constituait pas une mesure coercitive illégale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Dominique X... est poursuivi pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société Frans Maas Nord, commissionnaire en douane, importé des marchandises en contrevenant aux règles applicables au régime du transit externe, la société Frans Maas Nord étant citée en qualité de civilement responsable ;

Attendu que, devant les juges du fond, les demandeurs ont régulièrement soulevé une exception tirée de la nullité des procès- verbaux relatifs à l'audition d'un certain nombre d'employés de cette société et à l'audition de Dominique X... lui-même, au motifs que ces procès-verbaux comportaient, en violation de l'article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la mention selon laquelle la personne interrogée était avertie de ce que, bien qu'elle ne fût pas invitée à déposer sous serment, ses déclarations pourraient former preuve contre elle et que tout renseignement faux ou inexact donné sciemment aux agents enquêteurs pour couvrir ses agissements frauduleux ou ceux d'un tiers serait de nature à engager sa responsabilité pénale ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens et énonce, notamment, que l'avertissement donné en tête des procès-verbaux ne contient nulle incitation ni a fortiori menace de témoigner contre soi ou d'avouer et se borne à inviter le déposant à la prudence dans les déclarations qu'il va faire, prudence qui pourrait même le conduire à se taire dans le but de respecter complètement cet avertissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'avertissement critiqué ne contraignait pas la personne interrogée à fournir des renseignements susceptibles d'être utilisés contre elle mais la mettait seulement en garde contre les risques engendrés par de fausses déclarations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Dominique X... et la société Frans Maas Nord, pris de la violation des articles 399 et 417 du Code des Douanes, 38 du Code des Douanes communautaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable des délits d'importation de marchandises reçues au Havre et non acheminées intégralement au bureau des douanes et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs propres que concernant les 8 opérations de dédouanement opérées à Mouscron pour des marchandises arrivées au Havre, il résulte de l'article 417-2c du Code des Douanes que constituent des faits de contrebande les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ; qu'il résulte de l'article 38 du Code des Douanes communautaires que "les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités : a) soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités ; que, dans l'espèce, les titres de transit T1 étaient établis au Havre, avec comme mention de destination le bureau des douanes de Mouscron, alors que les marchandises étaient adressées directement au destinataire final en France sans transiter par Mouscron, se trouvaient en possession de l'importateur avant que le dédouanement ne soit opéré et alors que des frais de transport fictifs étaient facturés pour donner au procédé l'apparence de la régularité ; que ces faits constituent bien un plan de fraude s'analysant en faits de contrebande puisque cette pratique aboutissait à faire croire aux autorités douanières françaises et belges que les marchandises étaient contrôlées et dédouanées à Mouscron alors qu'il n'en était rien, ce procédé ayant été utilisé notamment pour faire échapper au contrôle douanier, des bijoux fantaisie contenant des sels de plomb et à ce titre interdit à l'importation ; que, s'agissant des importations, il résulte des procès-verbaux des services des douanes faisant foi jusqu'à inscription de faux, que sur les 8 opérations réalisées à partir du Havre entre 1994 et 1996, portent sur des marchandises prohibées ou fortement taxées les dossiers CL4, CL11, CL12, CL14, CL20, CL21 et CL23 sont d'une valeur de 1 068 666 francs et constituent des délits réprimés par l'article 413 du Code des Douanes ; qu'une opération référencée sous le dossier CL1 porte sur les marchandises ni prohibées ni fortement taxées d'un montant de 37.320 francs ; (...) que concernant Dominique X... ses dénégations ne sauraient emporter la conviction de la Cour dès lors

qu'il est démontré, notamment par les déclarations d'Albert Z... directeur adjoint de la société, que la fraude permettait à la société dont il était le gérant d'assurer un service plus rapide à ses clients et donc qu'il y trouvait un intérêt dont il avait parfaitement conscience puisqu'il ressort de ses propres déclarations qu'il participait aux réunions mensuelles au cours desquelles étaient évoqués les problèmes liés au dédouanement, cette participation aux réunions étant confirmée par MM. A... et Y..., ainsi se trouve établi son intéressement à la fraude ;

"et aux motifs adoptés que la société X..., commissionnaire en douane, responsable des opérations de douane effectuées par ses soins au terme de l'article 396 du Code des Douanes, s'est trouvée dans le cas des huit opérations, détenteur des marchandises entrées sur le territoire de la communauté européenne au Havre, s'est fait délivrer en ce lieu un document de transit dit T1 lui permettant l'acheminement de la marchandise jusqu'à un bureau de douane pour dédouanement puis a sciemment omis de présenter les marchandises intactes au bureau de Mouscron qu'elle a choisi, se bornant à l'envoi d'échantillons avec le document T1 ; que cette pratique constitue une violation caractérisée des règles de présentation en douane de marchandises et de leur transport sous régime suspensif ; qu'en effet : - ceux qui ont décidé pour la société X... d'acheminer directement les marchandises du Havre vers les entrepôts des importateurs en France connaissaient le caractère prohibé de cette façon de procéder puisqu'ils l'ont cachée à leurs clients allant jusqu'à facturer des frais de transport en Belgique et d'entrepôt aux importateurs ainsi qu'il résulte des déclarations d'Alain de Priester, responsable douane de l'Agence du Havre de la société X..., de Marcel B..., directeur de cette agence jusqu'en mars 1996 et d'Etienne A..., agent commercial de cette même agence ; tous trois désignent Jean-Michel Y... comme le concepteur et l'organisateur du système ; ces mêmes personnes ainsi qu'Albert Z..., directeur adjoint de la société Frans Maas, entendu en janvier 1998, se sont déclarées conscientes du risque qu'il y avait de recourir à ce procédé frauduleux ; - cet acheminement direct du port du Havre aux importateurs avec envoi d'échantillons au bureau des douanes de Mouscron n'était pas, contrairement à la procédure simplifiée de dédouanement pratiquée à Mouscron même et décrite ci-dessus pour la première série d'opérations, imposée par le bureau de Mouscron à la société X... qui, en outre, savait parfaitement qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de ce bureau d'avaliser une procédure sur échantillons ; qu'il s'en suit que les deux prévenus seront, quant à ces huit opérations, déclarés coupables du délit et de la contravention poursuivis ; ( ....) Dominique X... parce qu'il était le président directeur général de l'entreprise et avait intérêt direct

à la fraude qui permettait à la société de s'assurer de la fidélité de quelques clients ; les réunions mensuelles qui avaient lieu à l'agence de Lesquin où, matériellement il exerçait son activité tout comme Jean-Michel Y..., ont quelquefois porté sur cette fraude ainsi que l'ont déclaré Etienne A... et Albert Z... qui observe que "le problème a été abordé en réunion par monsieur X..." après que lui-même eut exposé à Jean-Michel Y... qu'il "prenait des risques importants" en suivant cette façon de faire ;

"1 - alors que le territoire communautaire constitue un territoire douanier unique de sorte que le dédouanement des marchandises introduites sur le territoire communautaire sous le régime suspensif de droit peut être effectué sur n'importe quel point de ce territoire ; que le procédé de dédouanement sur échantillonnage, admis par les douanes belges, et ayant donné lieu au paiement intégral des droits de douane afférents aux marchandises importées ne saurait constituer un fait de contrebande au regard du droit français ; qu'en l'espèce, les opérations de dédouanement effectuées sur échantillons à Mouscron en Belgique par les douanes belges qui n'ont élevé aucune contestation ni sur la qualité ni sur la quantité des marchandises ne pouvaient donc être qualifiées de contrebande ;

qu'en considérant néanmoins que ces faits constituaient une fraude, destinée à échapper aux contrôles douaniers, sans relever que des marchandises auraient été soustraites à ces contrôles ni que la société Frans Maas aurait éludé le paiement des droits de douane, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et insuffisants ne justifiant pas légalement sa décision au regard des articles 417 du Code des Douanes et 38 du code des douanes communautaires ;

"2 - alors que le délit de participation à la fraude douanière, par intérêt à la fraude, ne peut être constitué sans qu'un acte matériel de participation ait été établi contre le prévenu dans l'exécution du plan de fraude ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu la responsabilité pénale de Dominique X... aux motifs qu'il avait un intérêt direct à la fraude et qu'il avait assisté à des réunions au cours desquelles avaient été évoqués, a posteriori, les problèmes liés au dédouanement sur échantillons pratiqué par Jean- Michel Y..., sans relever aucun élément établissant qu'il avait participé à l'établissement ou à l'exécution du plan de fraude, ni même qu'il approuvait un tel plan ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 399 2 a) et b) du Code des Douanes ;

"3 - alors, subsidiairement, que l'intérêt à la fraude par actes postérieurs, prévu par l'article 399 2 c) doit tendre à couvrir les agissements des fraudeurs ou à leur procurer l'impunité ; que la responsabilité pénale n'est donc encourue qu'à raison d'actes positifs tendant à couvrir les agissements des fraudeurs ou à leur procurer l'impunité ; qu'en jugeant que Dominique X... était intéressé à la fraude aux motifs qu'il avait participé à des réunions au cours desquelles avaient été évoqués les problèmes liés au dédouanement sur échantillons, sans relever à son encontre aucun acte positif tendant à couvrir les agissements de l'auteur de la fraude, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 399 2 c) du Code des Douanes" ;

Attendu que, pour déclarer Dominique X... coupable, en qualité d'intéressé à la fraude, de contrebande de marchandises fortement taxées, la cour d'appel énonce que la société Frans Maas Nord, qu'il dirigeait, a importé, de pays tiers à l'Union européenne, des marchandises qui ont circulé sous le régime du transit externe; que les titres de transit étaient établis au Havre avec, comme mention de destination, le bureau des douanes de Mouscron (Belgique), alors que les marchandises étaient adressées directement au destinataire final, en France, sans transiter par Mouscron et se trouvaient en possession de l'importateur avant que le dédouanement ne soit opéré et alors que des frais de transport fictifs étaient facturés pour donner au procédé l'apparence de la régularité ;

Que les juges ajoutent que ces faits constituent bien un plan de fraude s'analysant en faits de contrebande puisque cette pratique aboutissait à faire croire aux autorités douanières que les marchandises étaient dédouanées et contrôlées à Mouscron, alors qu'il n'en était rien, l'envoi d'échantillons au bureau de douanes de Mouscron n'étant pas imposé par ce dernier, qui n'avait pas le pouvoir d'avaliser une procédure sur échantillon ; que ce procédé a été utilisé, notamment, pour faire échapper au contrôle douanier des bijoux fantaisie contenant des sels de plomb et à ce titre interdits à l'importation ;

Qu'enfin, la cour d'appel relève qu'il est démontré, notamment par les déclarations d'Albert Z..., directeur adjoint de la société, que la fraude permettait à la société dont Dominique X... était le gérant d'assurer un service plus rapide à ses clients et donc qu'il y trouvait un intérêt dont il avait parfaitement conscience puisqu'il ressort de ses propres déclarations qu'il participait aux réunions mensuelles au cours desquelles étaient évoqués les problèmes liés au dédouanement, cette participation aux réunions étant confirmée par MM. A... et Y... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la participation de Dominique X... à un fait de contrebande au sens de l'article 417.2 c) du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Dominique X... et la société Frans Maas Nord, pris de la violation des articles 369, 414 et 435 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable des délits d'importation de marchandises reçues au Havre et non acheminées intégralement au bureau des douanes et l'a condamné de ce chef à une amende de 368 662 francs et à la même somme pour tenir lieu de confiscation ;

"aux motifs propres que le jugement sera donc confirmé tant sur les déclarations de culpabilité que sur les circonstances atténuantes accordées et les peines d'amende à l'exception des peines d'amendes prononcées pour la contravention à l'encontre de Dominique X... ;

"et aux motifs adoptés qu'en raison du fait que le bureau de douanes de Mouscron avait accepté la fraude, des circonstances atténuantes seront reconnues aux prévenus et, par application de l'article 396 du Code des douanes, les amendes réduites au tiers du montant réclamé ;

"alors que, si le tribunal retient l'existence de circonstances atténuantes, il peut réduire le montant des amendes fiscales et le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur des marchandises ; qu'en l'espèce, la valeur des marchandises fortement taxées pour l'importation desquelles Dominique X... a été reconnu coupable s'élevait à la somme de 1 068 666 francs (162 917 euros) et non à 1 105 986 francs (168 606,48 euros) comme retenu à tort par les juges du fond ; que la cour d'appel qui a accordé à Dominique X... le bénéfice des circonstances atténuantes aurait donc dû le condamner au paiement d'une amende de 356 222 francs (54 305 euros), représentant le tiers de la valeur de ces marchandises, ainsi qu'à la même somme à titre de confiscation en valeur ; qu'en le condamnant à une amende de 368 662 francs (56 202,16 euros) et à la même somme pour tenir lieu de confiscation, la cour d'appel a violé les articles 414 et 369 et du Code des Douanes" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt, qui lui a reconnu le bénéfice des circonstances atténuantes, de l'avoir condamné au paiement d'une amende et d'une somme tenant lieu de confiscation d'un montant inférieur à la valeur des marchandises de fraude mais supérieure au tiers de cette valeur, dès lors que l'article 369.1 c) et d) donne la faculté mais ne fait pas obligation au juge de réduire dans une telle proportion le montant de l'amende prévue à l'article 414 dudit code ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83857
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen de cassation de la Sté Frans Maas Nord et sur le troisième moyen de Dominique Clément et de la Sté Frans Maas Nord) DOUANES - Procédure - Procès-verbaux d'audition - Avertissement Avertissement que les déclarations pourraient former preuve - Incitation à témoigner contre lui-même ou à s'avouer coupable - Article 14, paragraphe 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1962, art. 14 paragraphe 3

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-83857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83857
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