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22/10/2003 | FRANCE | N°02-82547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-82547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mic

hel,

- Y... Roger,

- La SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ET OPERA,

- Z... Camill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Roger,

- La SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ET OPERA,

- Z... Camillo,

- LA SOCIETE JET AIR SERVICE FRANCE JAS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 mars 2002, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés et les quatre autres au paiement des droits éludés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs, complémentaires et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Roger Y... et la société des Transports Internationaux et Opéra, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat général a pris la parole en dernier" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Camillo Z... et la société Jet Air Service France Jas, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat général a pris la parole en dernier" ;

Sur le moyen additionnel de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience consacrée aux débats, l'avocat général a eu la parole en dernier ;

"alors que le principe selon lequel le prévenu ou son avocat ont la parole en dernier domine tout le débat pénal et doit s'appliquer, notamment lorsque seule l'action pour l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des Douanes ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les prévenus ou leur avocat ont eu la parole en dernier est nul" ;

Sur le moyen proposé dans les mêmes termes pour Roger, Y..., la société des Transports Internationaux et Opéra, Camillo Z... et la société Jet Air Service France Jas ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le ministère public a eu la parole en dernier ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, concernant les demandeurs au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82547
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-82547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82547
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