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22/10/2003 | FRANCE | N°02-81649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-81649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... DES DOUANES, partie poursuivan

te,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-François Y... et des sociétés SOFRINO-SOGENA et SAUPIQUET du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'entre le 21 janvier 1992 et le 10 février 1992, la société Compagnie Saupiquet, alors dirigée par Jean-François Y..., a importé des filets de thons cuits congelés en provenance de Colombie ;

que ces importations ont été effectuées par l'intermédiaire de la société Sofrino-Sogena, commissionnaire en douane, sous couvert de certificats d'origine délivrés par les autorités colombiennes compétentes et permettant aux produits de bénéficier de l'exemption des droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées ;

Qu'une mission communautaire de coopération administrative, effectuée entre le 15 et le 25 novembre 1994, ayant établi que les poissons avaient été pêchés par des navires bâtant pavillon de Vanuatu, dans la zone de pêche située au-delà des 12 miles, la Commission européenne en a déduit que les filets de thon ne remplissaient pas les conditions d'application du régime préférentiel ;

Attendu que Jean-François Y..., la société Sofrino-Sogena et la société Compagnie Saupiquet sont poursuivis pour fausses déclarations d'origine ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 377 bis, 382, 399, 406, 407, 414, 426 3, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-François Y... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que Jean-François Y..., à l'encontre duquel l'administration des Douanes dans ses conclusions déposées en appel ne sollicite pas de condamnation et qui est relaxé au titre de l'action fiscale en raison de toute participation aux faits reprochés et de sa bonne foi, n'est ni le signataire ni le déposant des déclarations en douane, qui n'est nullement redevable à titre personnel des droits de douane, ne saurait donc être tenu au paiement des droits et taxes dus ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait demandé au titre de l'action fiscale à ce que le prévenu soit condamné à payer une somme de 3 225 624 francs pour tenir lieu de confiscation ; qu'en déclarant, dès lors, pour refuser de condamner le prévenu à ce paiement que la demanderesse n'aurait formulé aucune demande de condamnation à son encontre, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et partant d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, alinéa 4, 377 bis, 396 et 426 3 du Code des douanes, 220-2-b du Code des douanes communautaires, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de la demanderesse contre les sociétés Sofrino-Sogena et Saupiquet en paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait demandé expressément à ce que les sociétés Sofrino-Sogena et Saupiquet soient condamnées au paiement d'une somme de 3 225 624 francs pour tenir lieu de confiscation ; qu'en s'abstenant d'examiner cette demande pour ne s'en tenir qu'à la demande tendant au paiement des droits éludés, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'administration des Douanes sollicitait la condamnation de Jean-François Y... et des sociétés Sofrino-Sogena et Compagnie Saupiquet au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation, la cour d'appel énonce que la relaxe intervenue en leur faveur "exclut à leur encontre le paiement de toute pénalité douanière" ;

Qu'ainsi les moyens manquent en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, alinéa 4, 377 bis, 396 et 426 3 du Code des douanes, 5 2 du règlement 1697/79, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande tendant au paiement des droits éludés ;

"aux motifs qu'en l'absence de définition précise et exhaustive des autorités compétentes donnée par le règlement 1697/79, la Cour de justice des communautés européennes a défini l'autorité compétence comme étant toute autorité qui, dans le cadre de ses compétences, fournit des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peut ainsi susciter la confiance légitime du redevable ; que l'organisme compétent en l'espèce est l'Incomex ; qu'elle a commis une erreur d'interprétation de la réglementation communautaire et que cette application incorrecte des règles de droit applicables est une des "erreurs" envisagées par l'article 5 2 du règlement 1697/79 ; que la société Saupiquet et la société Sofrino-Sogena pouvaient légitimement se fier aux documents délivrés par cet organisme ; que l'erreur commise qui porte sur une mauvaise interprétation de la réglementation communautaire, eu égard à son caractère complexe et en l'absence de toute information ou mise en garde des autorités communautaires averties depuis 1991 de cette divergence d'interprétation, ne pouvait être raisonnablement décelée par les intimées qui ont été normalement diligentes, ont agi de bonne foi et qui ne peuvent pallier les manquements des parties affectant le fonctionnement de l'accord intervenu ;

"alors que les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori des droits qui n'ont pas été perçus que si trois conditions cumulatives sont réunies : une erreur de l'autorité compétente, indécelable par le redevable, redevable ayant agi de bonne foi et ayant exactement observé ses obligations quant à sa déclaration en douane ; que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir qu'aucune des sociétés mises en cause, chacun étant un opérateur économique expérimenté, n'a fait diligence, qu'elles n'ont même pas tenté de se renseigner sur les conditions dans lesquelles les certificats étaient visés de sorte qu'elles ne pouvaient soutenir que l'erreur qui aurait été commise par l'autorité compétente ou l'autorité douanière elle-même ne pouvait pas être raisonnablement décelée par l'importateur communautaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour débouter l'administration des Douanes de sa demande en paiement des droits, la cour d'appel relève que la Compagnie Saupiquet, qui affirme n'avoir procédé avec la Colombie à aucune autre importation que celles présentement remises en cause par l'administration des Douanes, ce que celle-ci ne dément pas, et la société Sofrino-Sogena, qui n'est intervenue qu'à partir des pièces qui lui ont été remises par celle-ci, pouvaient légitimement se fier aux documents régulièrement délivrés par les autorités colombiennes ;

Que l'erreur commise par ces autorités, qui n'est pas une erreur de calcul ou de transcription mais résulte d'une mauvaise interprétation de la réglementation communautaire, eu égard au caractère complexe de cette réglementation et en l'absence de toute information ou mise en garde de la part des autorités communautaires, dûment averties de cette divergence d'interprétation depuis novembre 1991, ne pouvaient raisonnablement être décelée par la Compagnie Saupiquet et la société commissionnaire en douane, lesquelles ont été normalement diligentes et ont agi de bonne foi ;

Attendu que les juges en déduisent que les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement 1697/79/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, sont réunies ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81649
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-81649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81649
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