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22/10/2003 | FRANCE | N°02-81622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 02-81622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... José,

- Y... Jean,

- Z... Loïc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 fÃ

©vrier 2002, qui a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 15 000 euros d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... José,

- Y... Jean,

- Z... Loïc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 février 2002, qui a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 15 000 euros d'amende, le troisième, pour recel d'abus de biens sociaux, à 4 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois de Jean Y... et Loïc Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de José X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce (anciennement 437 de la loi du 24 juillet 1966), 111-4 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné de ce chef à la peine de 15 000 euros ;

"aux motifs, d'une part, que le 7 avril 1993, M. A... a cédé les 35 % de parts sociales de la SARL Automatisme Sécurité, dont il était détenteur, notamment aux trois prévenus dont José X..., à la valeur nominale de 100 francs la part, tandis que le 26 avril 1993, la société Maison du Bois dirigée par Jean Y... et José X... se portait acquéreur des 30% parts de cette SARL, précédemment acquises par Jean Y..., José X... et Loïc Z..., à la valeur du titre fixée à la somme de 2 000 francs ; que le tribunal a, à juste titre, écarté la valorisation effectuée par Loïc Z... et M. B..., experts-comptables des prévenus, étant observé que Loïc Z... était lui-même intéressé par cette cession de parts ; que l'expert judiciaire, M. C..., dans son rapport du 25 septembre 1998, a souligné que la méthode utilisée par M. B... ne pouvait être retenue en raison des incertitudes pesant sur l'avenir de la SARL ; que, si deux rapports objectifs, l'un réalisé par l'expert- comptable judiciaire, M. D..., et déposé le 14 mars 1995, et, l'autre par M. C..., expert-comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire, en date du 28 septembre 1998, ont conclu à la surélévation des parts de la SARL, eu égard à sa création récente, à l'absence de distribution de dividendes corrélative, à l'absence de

plus-value latente, à l'exonération de l'impôt sur les sociétés - et au départ de son cadre - commercial : M. E..., dont l'efficacité était reconnue, la valorisation arrêtée par M. C... à hauteur de 27 000 francs pour 30 % des parts cédées apparaît conforme à la réalité ;

"aux motifs, d'autre part, que les prévenus ont fait acquérir par la SA Maison du Bois des parts sociales surévaluées ;

qu'il convient de distinguer le but du rapprochement, en l'espèce des effets de synergie, conséquences de la complémentarité des deux entreprises, dont il est allégué qu'il était dans l'intérêt social de la société anonyme, ce qui peut se concevoir même si ces effets de synergie ont échoué, du coût même de la prise de participation, objet de la poursuite, qui, par sa surévaluation indéniable et importante, a porté atteinte à l'intérêt de la SA MDB, qui a dû supporter ce coût injustifié ;

"aux motifs, de troisième part, que cet usage de biens a été fait dans l'intérêt personnel des prévenus qui ont ainsi bénéficié d'une importante plus-value de leurs parts de capital de la SARL Automatisme et Sécurité, étant observé que cet intérêt personnel s'est accru du fait qu'il ressort des conclusions de l'expert que les sommes ainsi acquises et déposées en compte courant d'associés ont été utilisées pour libérer le capital qui leur restait à verser à la SA MDB - ce qui n'est pas contesté - et d'affecter le surplus au crédit du compte courant d'Armor Entreprendre, société dans laquelle Jean Y... et José X... sont intéressés ;

"aux motifs, enfin, que la mauvaise foi des prévenus résulte de la connaissance qu'ils ne pouvaient qu'avoir de cette surévaluation, Loïc Z... étant expert-comptable de la SA MDB et de la SARL Automatisme et Sécurité dans lesquelles il était actionnaire ou associé ; que l'argument de José X... selon lequel il ne pouvait être que de bonne foi puisque trois professionnels valorisaient la SARL aux environs de 1 000 000 francs doit être rejeté sachant que le rapport de M. B... date du 19 décembre 1996, que M. F... n'a eu connaissance de l'opération de cession qu'après sa réalisation en mars et juin 1994, soit bien après l'opération d'avril 1993, et que le troisième professionnel est l'un des prévenus, Loïc Z... lui-même ;

"alors que, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article L. 242-6 du Code de commerce est caractérisé par un acte positif d'usage des biens contraire à l'intérêt de la société ;

que le juge répressif n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien fondé des choix économiques décidés par les dirigeants, fussent-ils onéreux, dès lors que ceux-ci, représentatifs d'une contrepartie positive, servent les intérêts de la société ; que le juge ne peut ainsi déclarer ces choix abusifs du seul fait qu'ils procèdent d'une prise de participation déclarée surévaluée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le but du rapprochement entre les deux sociétés relevait d'une synergie destinée à promouvoir la complémentarité des deux entreprises, conforme aux intérêts de la société SA MDB, la cour d'appel ne pouvait déclarer que le coût de l'opération était trop onéreux et injustifié et qu'à ce titre elle portait abusivement atteinte à l'intérêt de la SA MDB, sans s'immiscer dans la gestion des dirigeants ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

"alors que, d'autre part, les fins personnelles frauduleuses concomitantes à l'utilisation des biens contraire à l'intérêt de la société, doivent être démontrées par le ministère public et ne peuvent être présumées ou déduites à partir de faits postérieurs, ultérieurement interprétés comme révélateurs de cet intérêt ; qu'en se bornant à énoncer que les dirigeants ont bénéficié d'une importante plus-value de leurs parts de la SARL Automatisme et Sécurité et que cet intérêt personnel s'est accru du fait que les sommes ainsi dégagées et déposées en compte courant d'associé ont été utilisées pour libérer le capital qu'il leur restait à verser à la SA MDB, et que le surplus a été affecté au crédit du compte courant d'Armor Entreprendre, société dans laquelle les prévenus sont intéressés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, qu'enfin, le délit d'abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle qui suppose que l'administrateur ait accompli sciemment un acte contraire à l'intérêt de la société qu'il dirige ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, pour caractériser l'existence d'un tel délit, devait nécessairement relever les éléments de nature à établir que lors de l'acquisition litigieuse des parts sociales chaque administrateur avait eu, à ce moment précis, conscience de porter préjudice à la société ; qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation de José X... selon laquelle il était de bonne foi puisque trois experts valorisaient la SARL aux environs de 1 000 000 francs, à énoncer que ces éléments ne pouvaient être retenus puisque d'une part l'un d'entre eux était Loïc Z..., lui-même prévenu de recel, et que les rapports des deux autres étaient postérieurs à la réalisation de l'opération, avant d'en conclure que la mauvaise foi des prévenus était établie, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 du Code de Commerce (anciennement 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985), 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, dans l'intention de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que la SA MDB a été placée en redressement judiciaire le 7 septembre 1994, mais que l'état de cessation des paiements était déjà caractérisé dès le 31 mars 1994, date à juste titre retenue par les premiers juges ; que les dirigeants connaissaient la situation obérée de la société et que, dès cette époque, il leur appartenait de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, néanmoins, en mai 1994, Jean Y... et José X... ont procédé à la vente de tout le matériel d'exploitation de la société, vidant ainsi de sa substance une partie de l'actif immobilisé, en contrepartie de quoi ils ont obtenu des fonds leur permettant de renflouer provisoirement la trésorerie de la personne morale, réduisant globalement les engagements de caution personnellement contractés par eux-mêmes ; qu'en juin 1994, la société s'est vue contrainte de louer à l'acquéreur le matériel d'exploitation dont elle avait été dépossédée, pour poursuivre abusivement son activité, avec pour conséquence l'augmentation corrélative de ses charges d'exploitation ; que le montant des loyers n'a pas été réglé, aggravant ainsi ses dettes, en sorte que cette quasi-disparition de l'actif n'a pas eu pour effet de réduire le passif puisqu'au 31 mars 1994 le stock et le matériel s'élevaient à la somme de 953.030 francs et les dettes à celle de 2 804 000 francs, tandis qu'à la date du 7 septembre 1994 l'actif réalisable ne représentait plus que la somme de 16 300 francs et le passif se montait à la somme de 3 258 198 francs, ce qui fait que la vente s'est avérée ruineuse pour la société ;

"alors que, d'une part, le délit de banqueroute prévu à l'article L. 621-2 du Code de commerce, qui sanctionne l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, n'est constitué que si le moyen est en lui-même ruineux ou, à défaut, s'il présente des effets qui se révèlent, en eux-mêmes, ruineux ; que la cession de la totalité du matériel d'exploitation, susceptible d'être analysée comme ruineuse en soi si le prix est inférieur à celui du marché, ne constitue un détournement d'actif caractéristique de banqueroute - et non un moyen ruineux - que si la contrepartie est déséquilibrée ;

qu'en l'espèce, aucune énonciation de l'arrêt attaqué ne constate que le prix de vente était inférieur à la valeur des biens cédés, en sorte que la cession ne peut être retenue comme acte consommant un délit de banqueroute par dissipation d'actif, infraction par ailleurs étrangère à la saisine ;

"alors que, d'autre part, lorsque l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds est constitué par l'utilisation d'un moyen qui, non ruineux en soi, présente des effets qui se révèlent ruineux, le délit suppose que les effets nocifs soient caractérisés concomitamment à l'apport des fonds extérieurs, et non lors de l'utilisation ultérieure des sommes ainsi versées, laquelle est étrangère à l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont reproché au prévenu d'avoir affecté le produit de la vente du stock et du matériel d'exploitation à l'accroissement provisoire de la trésorerie, sans constater en quoi la vente à un prix correspondant à la valeur des biens induisait en elle-même des effets nocifs ; que la location corrélative du matériel précédemment vendu ne peut être considérée comme nocive si le coût de la location est lui-même conforme au prix du marché ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81622
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°02-81622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81622
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