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22/10/2003 | FRANCE | N°02-15975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2003, 02-15975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 2002), que le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a donné à bail à M. X... un immeuble à usage de débit de boissons et quatre maisons à usage d'habitation, le contrat autorisant le locataire à sous-louer les maisons à usage de meublé ; que M. X... s'étant opposé à une demande de son bailleur tendant à obtenir un réajustement du loyer, correspondant à la différence e

ntre le montant des sous-locations et le montant du loyer principal, le CHRU de Lille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 2002), que le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a donné à bail à M. X... un immeuble à usage de débit de boissons et quatre maisons à usage d'habitation, le contrat autorisant le locataire à sous-louer les maisons à usage de meublé ; que M. X... s'étant opposé à une demande de son bailleur tendant à obtenir un réajustement du loyer, correspondant à la différence entre le montant des sous-locations et le montant du loyer principal, le CHRU de Lille l'a assigné à cette fin ;

Attendu que le CHRU de Lille fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'augmentation du loyer alors, selon le moyen :

1 ) que le bailleur commercial est fondé à solliciter l'augmentation du loyer, dès lors qu'il apprend que les sous-locations concédées par le preneur produisent des sommes supérieures au montant du loyer principal, peu important, à cet égard, que les sous-locations en cause aient été autorisées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que l'autorisation donnée dans le bail à M. X... par le CHRU de Lille de sous-louer les lieux avait pour effet d'interdire au bailleur de solliciter l'augmentation du loyer principal, a violé l'article L. 145-31 du Code de commerce ;

2 ) que toutes les sous-locations doivent être autorisées, peu important qu'elles constituent un accessoire de l'activité du preneur ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que le CHRU de Lille n'était pas en droit de solliciter l'augmentation du loyer versé par M. X..., prétexte pris de ce que les sous-locations en cause n'avaient pas à être autorisées puisqu'elles constituaient des actes de commerce exécutés dans le cadre de l'exploitation du fonds, a violé l'article L. 145-31 du Code de commerce ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que le prix du loyer fixé initialement l'avait été en considération de la location de l'immeuble à usage de débit de boissons, mais aussi de l'activité de meublés pour les quatre petites maisons, et qu'il ne s'agissait pas d'une sous-location qui pouvait ou non être autorisée par le bailleur du fonds loué dans le cadre d'une clause prévue au bail, mais d'actes de commerce exécutés dans le cadre de l'exploitation du fonds, impliqués par le commerce du preneur, la cour d'appel a pu refuser d'augmenter le loyer principal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15975
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2003, pourvoi n°02-15975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15975
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