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22/10/2003 | FRANCE | N°02-14702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2003, 02-14702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I, ensemble les articles 1er et 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; que le droit au logement est un droit fondamental ; que les dispositions d'ordre public de la loi s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou

à usage mixte professionnel et d'habitation principale ;

Attendu, selon l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I, ensemble les articles 1er et 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; que le droit au logement est un droit fondamental ; que les dispositions d'ordre public de la loi s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2001) que Mme X... , propriétaire d'un appartement, a fait délivrer à son locataire, M. Y...
Z... , un congé aux fins de reprise personnelle ;

Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient que l'exercice du droit de reprise entrepris sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, n'est pas subordonné à la justification d'un besoin de relogement du bénéficiaire, ce qui exclut tout contrôle a priori, que M. Y...
Z... n'est pas admis à contester le bien-fondé de l'intention de la reprise de Mme X... avant la réalisation de cette reprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le motif déclaré du congé ne révélait pas qu'il n'avait pas été délivré dans l'intention d'occuper les locaux à titre d'habitation principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré régulier le congé délivré le 18 juin 1999 à M. Y...
Z..., déclaré celui-ci occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14702
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Reprise pour motif légitime et sérieux - Congé - Motif invoqué ne révélant pas qu'il n'avait pas été délivré dans l'intention d'occuper les lieux à titre d'habitation principale - Recherche nécessaire.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile section B), 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2003, pourvoi n°02-14702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14702
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