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22/10/2003 | FRANCE | N°02-13699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2003, 02-13699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2002), que les époux X..., propriétaires d'un tènement immobilier situé en contrebas d'un tènement appartenant aux époux Y..., ont assigné ceux-ci pour voir constater que le mur construit en limite de leurs propriétés respectives est un mur de soutènement qui ne peut être considéré comme mitoyen et leur voir enjoindre de procéder à sa réparation ;

Attendu que les époux

X... font grief à l'arrêt de dire que ce mur est mitoyen et que, sauf accord des parties dan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2002), que les époux X..., propriétaires d'un tènement immobilier situé en contrebas d'un tènement appartenant aux époux Y..., ont assigné ceux-ci pour voir constater que le mur construit en limite de leurs propriétés respectives est un mur de soutènement qui ne peut être considéré comme mitoyen et leur voir enjoindre de procéder à sa réparation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que ce mur est mitoyen et que, sauf accord des parties dans un délai de quatre mois suivant la date de l'arrêt sur l'exécution des travaux d'entretien et de réparation, ces travaux seront effectués aux frais des époux Y... qui pourront ensuite recouvrer contre les époux X... la quote part incombant à ces derniers, soit la moitié, alors, selon le moyen :

1 / que n'est pas mitoyen le mur de soutènement qui n'est pas un mur de clôture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève expressément que le mur litigieux a, pour partie, une fonction de mur de soutènement ; qu'en considérant que le mur en cause était mitoyen sur toute sa longueur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 653 du Code civil ;

2 / qu'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté et présente, de l'autre, un plan incliné ou lorsqu'il n'y a, que d'un côté, soit un chaperon, soit des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur ; qu'aucune marque de non-mitoyenneté n'est caractérisée en raison de la nature des matériaux composant le mur ; qu'en tirant une présomption de non-mitoyenneté du fait que le faîtage du mur était constitué de matériaux différents, la cour d'appel a violé l'article 654 du Code civil ;

3 / que pour déclarer le mur non-mitoyen, la cour d'appel s'est fondée sur les mentions d'un plan cadastral annexé à l'acte de vente Girard-Oger, auteurs des époux Y..., précisant que le mur litigieux était un mur séparatif ; qu'en statuant ainsi alors que les auteurs des époux X... n'étaient pas partie à cet acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 653 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le faîtage du mur présentait une partie en ciment inclinée vers le fonds Y... et une autre en tuiles inclinée vers le fonds X..., que ce mur était mentionné comme étant un mur séparatif sur le plan cadastral comme sur le plan annexé à l'acte de 1923 portant sur la vente du terrain dont une partie appartenait aux époux Y... et que la maison des époux X... était adossée à ce mur et s'appuyait sur la moitié de son épaisseur, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune présomption de la nature des matériaux constituant le faîtage et n'a pas déclaré le mur non-mitoyen, a légalement justifié sa décision en retenant que le mur était mitoyen sur toute sa longueur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... une somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13699
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre), 10 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2003, pourvoi n°02-13699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13699
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